TA781ère chambre1ère chambre
TA78 · 1ère chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2308337_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Liger, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 avril 2023 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à la nouvelle décision du préfet sur sa demande, dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; en tout état de cause, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de l'examen de sa demande ou de la fabrication de sa carte de séjour et ce, immédiatement après la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. M. B soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; il avait sollicité un titre de séjour non seulement en sa qualité d'étranger malade mais également au titre de l'admission exceptionnelle au séjour ; - elle est illégale, le préfet s'étant estimé à tort lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII ; - elle est illégale faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour en méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est illégale du fait du défaut d'examen sérieux de sa situation par le préfet ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les principes d'égalité des armes, d'égalité d'accès au service public et d'égalité de traitement par le service public ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est illégale en raison de l'ensemble des moyens développés à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 15 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 30 novembre 2023. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sauvageot, - et les observations de Me Liger, représentant M. B, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien, a sollicité le 13 décembre 2019 la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 décembre 2020, le préfet des Yvelines a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire. Par un jugement n° 2100514 du 25 mars 2021, le tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté motif pris de son insuffisante motivation et a enjoint au préfet de réexaminer la situation de l'intéressé. L'appel interjeté par le préfet des Yvelines a été rejeté par une ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Versailles n° 21VE00988 du 23 juin 2022. A la suite du réexamen de la situation du requérant, le préfet des Yvelines, par l'arrêté du 21 avril 2023 dont M. B demande l'annulation, a rejeté la demande d'admission au séjour, édicté une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de renvoi. Sur les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour refuser l'admission au séjour de l'intéressé. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de refus de titre de séjour attaquée et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet des Yvelines n'aurait pas procédé à un examen effectif, approfondi et sérieux de la situation de M. B au regard des éléments dont il avait connaissance. 4. En troisième lieu, M. B soutient qu'il avait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur deux fondements, son état de santé et les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant l'admission exceptionnelle au séjour et que le préfet des Yvelines a omis d'examiner sa demande sur le second fondement alors que le courrier qui accompagnait le formulaire de demande de titre de séjour précisait expressément ces deux fondements. Cependant, M. B n'apporte pas la preuve de l'envoi de ce courrier au préfet alors que le formulaire de demande de titre de séjour ne laisse apparaître aucune demande présentée au titre de l'admission exceptionnelle au séjour et que le courrier électronique dans lequel l'association Cités Caritas, qui accompagne le requérant dans ses démarches, évoque uniquement une " demande de titre de séjour pour soin ". Dans ces conditions, il n'est pas établi que le préfet aurait omis d'examiner la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. B. 5. En quatrième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet des Yvelines se serait cru en situation de compétence liée par l'avis du 20 juillet 2022 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en se croyant en situation de compétence liée ne saurait être accueilli. 6. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (). ". 7. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et s'il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, la possibilité ou l'impossibilité pour ce dernier de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. B souffre des séquelles d'une poliomyélite contractée pendant l'enfance qui a entraîné une parésie quasi-complète du membre inférieur gauche, avec amyotrophie, une impotence fonctionnelle et des douleurs nécessitant la prise quotidienne d'antalgiques ainsi que d'un état anxiodépressif. Dans son avis du 20 juillet 2022, le collège des médecins de l'OFII a considéré que l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Si M. B soutient qu'il ne pourrait être pris en charge dans son pays d'origine, il ne donne aucune précision sur les médicaments ou la nature des traitements, qui lui seraient actuellement prescrits et prodigués en France et qui ne seraient pas disponibles dans son pays d'origine alors que le préfet des Yvelines apporte la preuve que les antalgiques prescrits au requérant sont disponibles au Mali. Dès lors, en estimant que l'intéressé ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet de des Yvelines n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Par ailleurs, si M. B soutient que la décision litigieuse méconnaît les principe d'égalité des armes, d'égalité d'accès au service public et d'égalité de traitement par le service public et les stipulations de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que l'OFII n'a pas procédé, contrairement à un avis rendu le 17 octobre 2019 par la CADA, à la publication des " fiches pays ", contenues dans la bibliothèque d'information santé sur le pays d'origine (BISPO), sur lesquelles le collège des médecins s'appuie, notamment, pour évaluer la disponibilité des soins dans les pays étrangers, l'absence d'une telle publication est sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux dès lors qu'aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni aucun principe n'imposent une telle publication, ni la communication au requérant de tels éléments, préalablement à l'intervention d'une décision de refus de titre de séjour. Par suite, ce moyen doit être écarté. 10. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (). ". Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues, notamment, à l'article L. 425-9, et non de tous ceux qui se prévalent des dispositions de cet article. 11. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet n'était pas tenu, en application des dispositions précitées, de soumettre sa situation à la commission du titre de séjour avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de cet article. 12. En septième lieu, l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 13. M. B fait valoir qu'il réside en France depuis le 21 janvier 2019, qu'il y a ses entières attaches personnelles, qu'il est parfaitement intégré et suivi par des médecins et des associations. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Mali où résident ses parents et ses quatre enfants mineurs et où il a vécu jusqu'à l'âge de 42 ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 14. En huitième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 4, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. 15. En neuvième lieu, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 16. M. B fait valoir qu'un retour au Mali l'exposerait à un traitement inhumain et dégradant du fait de l'absence de traitement approprié à son état de santé dans ce pays. Toutefois, compte tenu de ce qui a été dit au point 8 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté. 17. En dixième lieu, pour l'ensemble des motifs précédemment évoqués, la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. B. Sur les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 18. En premier lieu, par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, l'exception d'illégalité de cette décision doit être écartée au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. 19. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 2 à 17, l'ensemble des moyens soulevés à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour et repris à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être écartés. Sur les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination : 20. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Et aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 21. M. B fait valoir que le Mali connaît une particulière instabilité politique, qu'il y subissait des maltraitances en raison de sa pathologie, que la mère de ses enfants a abandonné leur foyer et qu'il est menacé de mort par des orpailleurs pour avoir trouvé et revendu 7 grammes d'or. Cependant ces éléments, qui ne sont pas établis par les pièces du dossier, ne permettent pas de caractériser un risque encouru par M. B d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. En outre, il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile formulée par le requérant lors de son entrée en France a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 septembre 2019, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 20 décembre 2019. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté. 22. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 avril 2023 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 8 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Sauvageot, présidente rapporteure, Mme Lutz, première conseillère, Mme Degorce, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024. La présidente rapporteure, Signé J. Sauvageot L'assesseure la plus ancienne, Signé F. Lutz La greffière, Signé C. Delannoy La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA2019 octobre 2023
DTA_2100514_20231019TA7825 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2308337_20240125
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2308337_20240125
Données disponibles
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