TA774ème chambre4ème chambre
TA77 · 4ème chambre — 2 février 2024
- ECLI
- DTA_2308337_20240202
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 4 août 2023, enregistrée le 4 août 2023 au greffe du tribunal, le président de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Paris le 3 août 2023, et un mémoire enregistré le 16 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Chevret, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 3 juillet 2023 de la directrice de l'école nationale de kinésithérapie et de réadaptation (ENKRE) rejetant son dossier tendant à son admission dans les instituts préparant au diplôme d'État de masseur-kinésithérapeute comme irrecevable pour une admission par la voie de la commission des sportifs de haut niveau ; 2°) d'enjoindre à l'école nationale de kinésithérapie et de réadaptation de l'inscrire en première année de formation pour le diplôme d'État de masseur-kinésithérapeute au titre des sportifs et arbitres et juges de haut niveau 2023, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre à l'école nationale de kinésithérapie et de réadaptation de lui communiquer son certificat de scolarité, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'école nationale de kinésithérapie et de réadaptation d'examiner son dossier de candidature première année de formation pour le diplôme d'État de masseur-kinésithérapeute au titre des sportifs et arbitres et juges de haut niveau 2023, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge des Hôpitaux Paris-Est Val-de-Marne une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît l'article L. 221-3 du code du sport modifié par la loi n° 2022-296 du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors, d'une part, que le fait que l'arrêté du 17 janvier 2020 n'ait pas été modifié le rend par principe contraire à ces dispositions et, d'autre part, qu'elle révèle une rupture d'égalité. Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2023, l'université Paris-Saclay conclut à ce qu'elle soit mise hors de cause. Par un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2023, les Hôpitaux Paris-Est Val-de-Marne, représentés par Me Lesné, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que le moyen soulevé par le requérant doit être écarté dès lors que les dispositions de l'article L. 221-3 du code du sport ne s'appliquent pas à l'admission à une école de formation, que seuls les sportifs de haut niveau peuvent bénéficier de la passerelle prévue par l'arrêté du 17 janvier 2020, et que les dispositions du II de l'article 5 de l'arrêté du 17 janvier 2020 s'appliquaient uniquement à la rentrée 2020. La requête a été communiquée à l'Ecole nationale de kinésithérapie et de réadaptation et à l'Agence nationale du sport qui n'ont pas produit d'observations. Par une lettre du 6 octobre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 25 octobre 2023. Une ordonnance portant clôture de l'instruction immédiate a été prise le 13 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du sport ; - l'arrêté du 17 janvier 2020 relatif à l'admission dans les instituts préparent au diplôme d'État de masseur-kinésithérapeute ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Blanc, conseillère, - les conclusions de Mme Morisset, rapporteure publique, - et les observations de Me Cazenave, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 3 juillet 2023, la directrice de l'école nationale de kinésithérapie et de rééducation a décidé de rejeter le dossier de M. B tendant à son admission dans les instituts préparant au diplôme d'État de masseur-kinésithérapeute comme irrecevable pour une admission par la voie de la commission des sportifs de haut niveau. Par la présente instance, M. B demande l'annulation de cette décision. Sur la mise hors de cause : 2. L'université Paris-Saclay, qui n'a pris la décision contestée par M. B, est fondée à demander sa mise hors de cause. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 221-2 du code du sport : " Le ministre chargé des sports arrête, au vu des propositions des fédérations, la liste des sportifs, entraîneurs, arbitres et juges sportifs de haut niveau. / () ". Aux termes de l'article L. 221-3 du code du sport : " Les sportifs et arbitres et juges de haut niveau figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 peuvent se présenter aux concours d'accès aux emplois de l'État, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics ainsi que de toute société nationale ou d'économie mixte, sans remplir les conditions de diplôme exigées des candidats ". Aux termes de l'article L. 221-11 de ce code : " Un décret précise les droits et obligations des sportifs de haut niveau, des sportifs Espoirs, des sportifs des collectifs nationaux et des arbitres et juges sportifs de haut niveau. Il définit notamment : / 1° Les conditions d'accès aux formations scolaires, universitaires et professionnelles aménagées, en lien avec les services de l'État et les régions ; / 2° Les modalités de la formation sportive et citoyenne ; / 3° Les modalités d'orientation destinées à construire un projet professionnel adapté ainsi que les dispositifs de formation et d'insertion pouvant être mobilisés ; / 4° La participation à des manifestations d'intérêt général ". En application des dispositions, les articles R. 221-1 et R. 221-10 de ce code prévoient respectivement les conditions relatives à l'obtention de la qualité de sportif de haut niveau et celle d'arbitre et de juge sportif de haut niveau. 4. D'autre part, aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 17 janvier 2020 relatif à l'admission dans les instituts préparent au diplôme d'État de masseur-kinésithérapeute : " Une convention, signée entre le directeur de l'institut de formation en masso-kinésithérapie et un ou plusieurs présidents d'universités, précise les modalités et critères de sélection retenus pour l'admission des étudiants en fonction de leur parcours de formation antérieur, et le nombre de places ouvert aux étudiants issus de différents parcours. Cette répartition est effectuée de façon à garantir la diversification des voies d'accès et la possibilité pour des étudiants ayant validé 60 crédits ECTS supplémentaires de pouvoir présenter une seconde candidature. / Le nombre total d'étudiants admis au titre du I-2° de l'article 1er ne peut excéder 50 % du nombre de places autorisé par institut de formation. / Cette convention précise le nombre de places, le cas échéant, ouvert par l'institut de formation aux étudiants visés au I de l'article 1er ayant la qualité de sportif de haut niveau définie à l'article R. 221-1 du code du sport. / En l'absence de signature d'une convention conformément au premier alinéa, les instituts de formation en masso-kinésithérapie ne sont pas autorisés à accueillir des étudiants ". Aux termes de l'article 5 de cet arrêté : " () / II. - Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, peuvent présenter leur candidature, auprès du directeur de l'institut, en vue de l'admission en première année de formation en masso-kinésithérapie, à la rentrée 2020, les étudiants ayant la qualité de sportif de haut niveau définie à l'article R. 221-1 du code du sport et ayant validé une première année universitaire ou bénéficié d'une procédure de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels dans les conditions déterminées par les articles D. 613-38 et suivants du code de l'éducation en vue d'accéder à cette première année de formation en masso-kinésithérapie. / () ". 5. M. B soutient que c'est à tort que son dossier a été regardé comme irrecevable pour l'admission par la voie de la commission des sportifs de haut niveau au sein de l'école nationale de kinésithérapie et de rééducation, alors qu'il est inscrit sur la liste des arbitres et juges sportifs de haut-niveau. Toutefois, d'une part, les conditions d'accès ouvertes aux étudiants ayant la qualité de sportif de haut niveau sont définies par l'arrêté du 17 janvier 2020 qui ne s'applique pas aux arbitres et juges sportifs de haut-niveau et, d'autre part, il résulte des dispositions de l'article L. 221-3 du code du sport, modifiées par la loi n° 2022-296 du 2 mars 2022, qu'elles ne concernent que l'accès aux concours aux emplois de l'État, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics ainsi que de toute société nationale ou d'économie mixte, et qu'elles n'ont pas pour objet ni pour effet d'appliquer dans son intégralité aux arbitres de haut niveau le même régime que celui dont bénéficient les sportifs de haut niveau et par conséquent de rendre illégal l'arrêté du 17 janvier 2020 en tant qu'il ne s'applique pas aux arbitres de haut niveau. Enfin, les dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 17 janvier 2020 étaient uniquement applicables à la rentrée 2020. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur de droit ni de rupture d'égalité que la directrice de l'école nationale de kinésithérapie et de réadaptation a rejeté son dossier tendant à l'admission dans les instituts préparant au diplôme d'État de masseur-kinésithérapeute comme irrecevable pour une admission par la voie de la commission des sportifs de haut niveau. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, y compris les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des Hôpitaux Paris-Est-Val-de-Marne, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par les Hôpitaux de Saint-Maurice et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'université Paris-Saclay est mise hors de cause. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : M. B versera aux Hôpitaux Paris-Est Val-de-Marne la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, aux Hôpitaux Paris-Est Val-de-Marne, à l'Université Paris-Saclay, à l'Agence nationale du sport et à l'École nationale de kinésithérapie et de réadaptation. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Blanc, conseillère, Mme Dutour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2024. La rapporteure, T. BLANCLa présidente, N. MULLIE La greffière, C. ROUILLARD La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 2 février 2024
Référence
DTA_2308337_20240202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel