TA935ème Chambre (JU)5ème Chambre (JU)Satisfaction Totale
TA93 · 5ème Chambre (JU) — 2 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2308337_20250702
- Date
- 2 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2316070 du 11 juillet 2023, le président de la 6e section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête de Mme B.... Par cette requête enregistrée le 8 juillet 2023, Mme A... B..., représentée par Me Aboukhater, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 février 2023 par laquelle la commission d’attribution des logements de la société d’économie mixte de construction et de rénovation de la ville de Saint-Ouen (SEMISO) a refusé de lui attribuer un logement social ; 2°) d’enjoindre à la SEMISO, à titre principal, de lui attribuer un logement social et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de la SEMISO la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre du deuxième aliéna de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors que la SEMISO ne justifie pas de la composition régulière de la commission d’attribution ; - elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle. Une mise en demeure a été adressée le 16 mai 2025 à la SEMISO, qui n’a pas produit de mémoire. Mme B... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Le rapport de M. Baffray a été lu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle la clôture de l’instruction a été prononcée. Considérant ce qui suit : Mme B... a été reconnue prioritaire et devant être logée d’urgence par une décision du 29 octobre 2020 de la commission de médiation du droit au logement opposable de Paris. Par une décision du 9 février 2023, dont elle demande l’annulation, la commission d’attribution du logement et de l’examen de l’occupation de logements de la SEMISO a refusé de lui attribuer un logement social. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article L. 441-2 du code de la construction et de l’habitation : « I. - Il est créé, dans chaque organisme d'habitations à loyer modéré, une commission d'attribution des logements et d'examen de l'occupation des logements. Une commission d'attribution des logements et d'examen de l'occupation des logements est créée sur demande d'un établissement public de coopération intercommunale mentionné au vingt-troisième alinéa de l'article L. 441-1, d'un établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou de la commune de Paris lorsque, sur le territoire concerné, un même organisme dispose de plus de 2 000 logements locatifs sociaux. / II. - La commission prévue au I est composée : 1° De six membres représentant l'organisme d'habitations à loyer modéré, désignés selon des modalités définies par décret, qui élisent en leur sein un président ; 2° Du maire de la commune où sont implantés les logements attribués ou de son représentant. Il dispose d'une voix prépondérante en cas d'égalité des voix ; 3° Du représentant de l'Etat dans le département ou de son représentant ; 4° Du président de l'établissement public de coopération intercommunale mentionné au vingt-troisième alinéa de l'article L. 441-1 ou du président du conseil de territoire de l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris où sont situés les logements ou de leur représentant. (…) ». Et aux termes de l’article R. 441-9 du ce code : « (…) II. - La commission, ainsi que, le cas échéant, les commissions créées en application du I, sont ainsi composées : 1° Avec voix délibérative : a) Six membres désignés par le conseil d'administration ou de surveillance dans les conditions fixées au III. Ils élisent en leur sein à la majorité absolue le président de la commission. En cas de partage égal des voix, le candidat le plus âgé est élu ; b) Le préfet ou son représentant ; c) Le président de l'établissement public de coopération intercommunale mentionné au vingt-troisième alinéa de l'article L. 441-1 ou le président du conseil de territoire de l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou leur représentant pour l'attribution des logements situés sur le territoire relevant de leur compétence. d) Le maire de la commune où sont situés les logements à attribuer, ou son représentant, pour l'attribution de ces logements. Il dispose d'une voix prépondérante en cas d'égalité des voix ; e) S'il y a lieu, pour l'attribution des logements faisant l'objet d'un mandat de gérance conclu en application de l'article L. 442-9 et comprenant l'attribution des logements, le président de la commission d'attribution de l'organisme mandant ou son représentant, avec voix délibérative. (…) ». Mme B... soutient que la décision en litige est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que la commission d’attribution des logements du 8 février 2023 était régulièrement composée. La SEMISO, qui est seule en mesure d’établir la composition régulière de la commission d’attribution du logement, n’en justifie pas, malgré une demande de production du procès-verbal de la commission ayant rendu la décision contestée, avec noms et qualité des membres y ayant siégé, ainsi qu’une mise en demeure de produire ses observations en défense. Dès lors, il y a lieu d’annuler la décision attaquée en raison de ce vice de procédure, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d’injonction : Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint à la SEMISO, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer la situation de Mme B... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SEMISO le versement de la somme de 1 200 euros à Me Aboukhater, avocat de Mme B... admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1er : La décision du 9 février 2023 par laquelle la commission d’attribution des logements de la SEMISO a refusé d’attribuer un logement social à Mme B... est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la SEMISO de réexaminer la demande d’attribution d’un logement social de Mme B... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La SEMISO versera à Me Aboukhater une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B..., à Me Aboukhater et à la société d’économie mixte de construction et de rénovation de la ville de Saint-Ouen. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025. Le magistrat désigné, J.-F. Baffray La greffière, Macaronus La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui les concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA932 juillet 2025CETTE DÉCISION
DTA_2308337_20250702
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème Chambre (JU)
- Formation
- 5ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 juillet 2025
Référence
DTA_2308337_20250702