TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2308344_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 13 et 26 juin 2023, Mme A B, représentée par Me David, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 29 mai 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Bogota (Colombie) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de lui délivrer le visa sollicité et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - son recours est recevable dès lors qu'elle a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision litigieuse ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que toutes les démarches ont été effectuées par son employeur afin qu'elle puisse prendre ses fonctions dès le 3 avril 2023 et que son absence constitue un obstacle à la bonne gestion de l'hôtel, alors que ce dernier connait des difficultés de recrutement, qui expliquent la nécessité pour cette entreprise de recourir à de la main d'œuvre étrangère, et qu'elle est elle-même reconnue pour ses compétences et son expérience ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que toutes les démarches nécessaires à son embauche et sa venue en France ont été accomplies, de sorte que l'autorité consulaire ne justifie pas quelles seraient les informations incomplètes ou non fiables ; le justificatif d'hébergement et des moyens d'existence suffisants ainsi que l'assurance maladie et les garanties de rapatriement ne sont pas exigibles pour le visa qu'elle a sollicité en application des dispositions des articles L. 313-1, R. 313-2 et R. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle justifie avoir produit son contrat de travail authentique et comprenant toutes les informations nécessaires ainsi que l'autorisation de travail que le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a délivré le 24 avril 2023 ; elle justifie de l'adéquation entre sa formation et son expérience professionnelle avec le poste qu'elle prévoit d'occuper en France ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle a vécu de longs mois en France et y a trouvé les moyens d'un épanouissement professionnel. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable faute de recours au fond ; - la condition d'urgence n'est pas remplie : la requérante a pu travailler dans des hôtels et auprès de compagnies aériennes en Colombie comme l'indiquent ses différentes attestations professionnelles et les démarches prétendument " lourdes et onéreuses " dont se prévaut l'employeur ne sont pas imputables aux autorités consulaires mais ressortent des textes en vigueur ; à la date du 4 avril 2023, l'intéressée séjournait en France muni d'un visa " vacances-travail " et elle n'est rentrée en Colombie que le 19 mai 2023 pour déposer une demande de visa professionnel lui permettant de travailler à temps plein, le 23 mai 2023 ; aucune annonce sur la plateforme de Pôle Emploi n'est produite et, au regard de la date de demande d'autorisation de travail initiée le 30 mars 2023, alors que le requérant travaillait déjà pour l'employeur " Hôtel Alexander ", il n'est pas même certain qu'une recherche de candidats résidant en France ait été engagée ; il n'est pas davantage démontré que l'absence de Mme B causerait un préjudice financier lourd à son employeur, dont les effectifs moyens sont de 56 salariés ; - aucun des moyens soulevés par Mme B, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : en particulier, ni les services consulaires français ni la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ne se trouvent en situation de compétence liée, de sorte qu'ils sont parfaitement en droit d'opposer un refus de visa à un demandeur ayant bénéficié d'une autorisation de travail de la part de la plateforme interrégionale de main d'œuvre étrangère ; le risque de détournement de l'objet du visa est avéré dès lors que la requérante, qui s'est vu délivrer un visa " vacances-travail " en 2022, occupait déjà l'emploi de réceptionniste à temps complet en contrat à durée indéterminée au sein de la société qui souhaite aujourd'hui la recruter ou plutôt poursuivre l'embauche déjà finalisée, de sorte que la demande de visa professionnel engagée dès le retour de l'intéressée lui permettrait en réalité de se maintenir sur le territoire français. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 juin 2023 à 14 heures 30 : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - les observations de Me Blin, substituant Me David, avocat de Mme B ; - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante colombienne née le 30 juin 1995, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décisions du 29 mai 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Bogota (Colombie) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 4. Aucun des moyens soulevés par Mme B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense ni d'apprécier la condition d'urgence, que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 5 juillet 2023. La juge des référés, M. Le Barbier La greffière, M-C. MinardLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
DTA_2308344_20230705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel