TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 4 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2308345_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 août 2023, M. A B, représenté par Me Arvay, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui remettre une attestation de prolongation d'instruction avec maintien des droits associés à un séjour régulier ou un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que, de nationalité tunisienne, il est entré en France muni d'un visa de long séjour en qualité de salarié, qu'il a été mis en possession le 22 juillet 2019 d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport-talent - carte bleue européenne " valable jusqu'au 21 juillet 2023, qu'il en a sollicité le renouvellement le 1er avril 2023, qu'il n'a eu qu'une confirmation de dépôt qui ne lui permet pas de voyager, qu'il est marié avec une compatriote, qui dispose d'une carte de séjour ayant la même échéance et travaille et qu'ils ont deux enfants, qu'elle a également demandé le renouvellement de son titre de séjour, que la condition d'urgence est satisfaite car son contrat de travail risque d'être suspendu et il a demandé le renouvellement de son titre de séjour, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 17 novembre 2023 ayant été mis à disposition de l'intéressé. Par un mémoire en réplique enregistré le 23 août 2023, M. A B, représenté par Me Arvay, prend acte de la remise du document sollicité et maintient ses demandes relatives aux frais irrépétibles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 1er janvier 1989 à Nabeul, entré en France muni d'un visa en qualité de salarié délivré par les autorités consulaires françaises à Tunis, a été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans portant la mention " passeport-talent - carte bleue européenne " délivrée par la préfète du Val-de-Marne et valable jusqu'au 21 juillet 2023. Il en a sollicité le renouvellement le 1er avril 2023 et n'a reçu aucune information de la préfecture du Val-de-Marne y compris après l'échéance de son titre de séjour. Son épouse, entrée avec un visa également, dispose d'un titre de séjour portant la mention " passeport-talent (famille) " ayant la même date d'échéance. Par sa requête enregistrée le 5 juillet 2023, il demande donc au juge des référés, sur le fondement de lui remettre une attestation de prolongation d'instruction. Postérieurement à sa demande, la préfète du Val-de-Marne a délivré à l'intéressé une telle attestation valable jusqu'au 17 novembre 2023. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Aux termes de l'article L. 433-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de quatre ans, d'une carte de résident ou d'un titre de séjour d'une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d'expiration de ce document et la décision prise par l'autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d'expiration. () ". 4. Ainsi qu'il l'a été dit, la préfète du Val-de-Marne a remis à M. B une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 17 novembre 2023. L'intéressé ne soutenant pas que cette attestation n'a pas été renouvelée depuis ou qu'un nouveau titre de séjour ne lui a pas été délivré, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Sur les frais du litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1500 euros qui sera versée à M. B, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1.500 euros à M. B, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
DTA_2308345_20231204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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