TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2308347_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juin 2023, M. F A, représenté par Me Neraudau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2023, notifié le 31 mai 2023, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert vers la Croatie ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il n'est pas établi que cet arrêté lui a été notifié dans des conditions conformes à celles prévues à l'article L. 411-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ; - il n'est pas établi qu'il se soit vu délivrer dès le début de la procédure les informations prévues à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, dans une langue qu'il comprend ; - il n'est pas établi que l'entretien prévu à l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 a eu lieu dans les conditions de confidentialité requises, par une personne qualifiée et dans une langue qu'il comprend ; - il n'a pas présenté de demande d'asile en Croatie mais a été contraint par les autorités croates à donner ses empreintes digitales ; dans ces conditions, c'est à tort que le préfet a sollicité ces autorités en vue de sa reprise en charge en application du b) du 1 de l'article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnaît les dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 eu égard à l'existence, en Croatie, à des sérieuses raisons de croire à des défaillances systémiques compte tenu des mauvais traitements qu'il y a subis ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, notamment eu égard au risque, par ricochet, de renvoi en Afghanistan par les autorités croates ; - il est entaché d'un défaut d'examen actualisé de sa vulnérabilité ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet aurait dû le faire bénéficier de la dérogation prévue à l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, au regard de sa situation de particulière vulnérabilité. Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thierry, conseillère, pour exercer les pouvoirs que lui confère l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 juin 2023 à 10h30 : - le rapport de Mme Thierry, magistrate désignée, - les observations de Me Neraudau, représentant M. A, - et les observations de M. A, assisté de M. C, interprète. Le préfet de Maine-et-Loire, régulièrement convoqué à l'audience, n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été différée au 26 juin 2023 à 17 heures. Considérant ce qui suit : 1. M. F A, ressortissant afghan né le 31 janvier 1994, déclare être entré irrégulièrement en France le 13 avril 2023 et s'est présenté à la préfecture de Loire-Atlantique le 19 avril suivant pour solliciter le statut de réfugié. La consultation du fichier Eurodac consécutive au relevé de ses empreintes digitales a révélé qu'il avait présenté une première demande d'asile en Croatie et que les autorités croates ont enregistré ses empreintes le 7 avril 2023. Les autorités croates ont été saisies le 26 avril 2023 par les autorités françaises en vue de la reprise en charge de l'intéressé. Ces autorités ayant donné leur accord le 10 mai suivant, le préfet de Maine-et-Loire a pris à l'encontre de M. A, le 17 mai 2023, la décision de transfert litigieuse. M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur la légalité externe : 2. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 22 février 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, donné délégation à M. D E, adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin à la direction de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture, auteur de la décision attaquée, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers et de Mme G, cheffe du pôle, dont il n'est pas établi qu'ils n'étaient pas absents ou empêchés, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin III " prises à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert. Ainsi, le moyen tiré de l'absence de délégation de signature régulière de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, les modalités de notification d'une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, M. A ne peut utilement soutenir que l'agent notifiant ne serait pas habilité et que cette notification n'aurait pas été réalisée dans une langue qu'il comprend. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. () ". Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 5. Il ressort des termes de la décision attaquée, qui vise notamment les articles 7-2 et 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M. A a sollicité l'asile auprès du préfet de la Loire-Atlantique le 19 avril 2023, que les empreintes digitales de celui-ci ont été relevées en Croatie le 7 avril 2023 sous le numéro HR1 2305200128M, signifiant que M. A a déposé une première demande d'asile dans ce pays. Elle précise également que les autorités croates saisies le 26 avril 2023 ont explicitement accepté leur responsabilité pour la reprise en charge de l'intéressé le 10 mai 2023. Elle fait état de ce que M. A a déclaré être célibataire, sans enfant, ne pas avoir de membres de sa famille résidant en France et ne pas avoir de problèmes de santé. Elle en conclut que la décision de transfert ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que M. A ne présente pas une vulnérabilité particulière. Elle indique enfin que M. A n'établit pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités croates. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision attaquée doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'État membre responsable (); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. ". Aux termes de l'article 20 de ce règlement : " () 2. une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur () est parvenu aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné (). ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu remettre le 19 avril 2023 l'ensemble des informations requises ainsi qu'il résulte du compte-rendu d'entretien. Cette information qui comprend la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ", et la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce-que cela signifie ' " a été remise au requérant en pachto langue d'audition à l'OFPRA et qu'il a déclaré comprendre. En outre, l'information a également été donnée oralement à M. A, au cours de l'entretien du 19 avril 2023 mené en langue pachto, qui a reconnu avoir compris les informations qui lui ont été communiquées en fin de compte-rendu d'entretien qu'il a signé, sans émettre aucune réserve. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien () ". Il résulte de ces dispositions que les autorités de l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable doivent vérifier que le demandeur d'asile a bien reçu et compris les informations prévues par l'article 4 du même règlement. 9. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu d'entretien qu'il a signé, que M. A a été reçu en entretien individuel le 19 avril 2023 et a pu exposer différents éléments relatifs à sa situation personnelle. Le résumé de l'entretien fait apparaître que l'intéressé, assisté d'un interprète en langue pachto, a été interrogé sur son parcours migratoire, s'est exprimé sur sa situation familiale et personnelle ainsi que sur son état de santé. Il ne ressort pas de ce compte-rendu que M. A n'aurait pas été en capacité de comprendre les informations délivrées notamment dans le cadre des brochures qui lui ont été remises. Par ailleurs, en l'absence de tout élément de nature à faire naître un doute sérieux sur ce point, l'absence de mention dans le compte-rendu d'entretien du nom et de la qualité de l'agent de la préfecture qui a mené cet entretien ne peut suffire à établir qu'il n'aurait pas été mandaté à cet effet après avoir bénéficié d'une formation appropriée et ne serait pas une personne qualifiée en vertu du droit national. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 10. En sixième et dernier lieu, l'obligation d'information prévue à l'article 13 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel a uniquement pour objet et pour effet de permettre la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés et ne peut être utilement invoquée à l'encontre de la décision par laquelle l'Etat français remet un demandeur d'asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Dès lors, le moyen tiré de ce que les empreintes digitales de M. A ont été relevées sans qu'aucune information préalable ne lui ait été communiquée sur ce point est inopérant. Sur la légalité interne : 11. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de Maine-et-Loire ait entaché cet arrêté d'un défaut d'examen de la situation personnelle du requérant et, particulièrement, de sa vulnérabilité. 12. En deuxième lieu, si M. A soutient qu'il a été contraint de donner ses empreintes digitales en Croatie et n'y a pas formellement déposé de demande d'asile, il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment de la consultation du fichier Eurodac effectuée par les services de la préfecture de Loire-Atlantique, que ses empreintes digitales ont été relevées en Croatie le 7 avril 2023 sous le numéro HR 1 2305200128M, signifiant précisément qu'il a déposé une première demande d'asile dans ce pays. Dans ces conditions, le requérant, qui n'assortit ses allégations d'aucun commencement de preuve, n'est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit en saisissant les autorités croates d'une requête aux fins de reprise en charge sur le fondement des dispositions du b) du 1 de l'article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. 13. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. () ". Et, enfin, aux termes de l'article aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par le chapitre III du règlement, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 dudit règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 14. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. 15. M. A soutient qu'à son arrivée en Croatie, il a été interpellé et détenu avec plusieurs autres personnes pendant trois jours dans une pièce très exiguë, sans nourriture et qu'à la suite d'une rébellion avec ses codétenus contre les policiers qui les gardaient enfermés, il a été conduit en Bosnie. Le requérant soutient qu'au regard des conditions ainsi décrites de prise en charge par les autorités croates des demandeurs d'asile, il ne sera pas assuré de voir sa demande d'asile instruite et encourt à un risque de mauvais traitements de la part des autorités croates en cas de transfert vers cet Etat. Toutefois, s'il indique avoir été destinataire d'une obligation de quitter le territoire croate, il ne produit pas ce document à l'appui de la présente requête. En outre, le requérant ne produit à l'appui de ses déclarations que des documents généraux, tels que des rapports et articles de presse, sans que ces déclarations ne soient suffisamment circonstanciées ni que les autres pièces du dossier ne permettent de les corroborer. Ainsi, il n'établit pas que sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités croates dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que ce pays est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, et que les autorités croates ont explicitement accepté de prendre en charge sa demande d'asile sur le fondement de l'article 13 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par ailleurs, alors que la décision de transfert litigieuse n'emporte pas éloignement vers l'Afghanistan, M. A ne peut utilement soutenir que le préfet aurait dû prendre en compte les risques auxquels il serait exposé dans ce pays. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait quant à la possibilité de transférer M. A en Croatie, de l'absence d'examen du risque de violation, y compris par ricochet, de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que de la méconnaissance de ces dispositions et stipulations doivent être écartés. Il en va de même s'agissant du moyen tiré de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet en refusant de faire application à son cas des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et la demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F A, à Me Neraudau et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023. La magistrate désignée, S. THIERRYLa greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2308347_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel