TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 16 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2308349_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 août et 4 octobre 2023 au greffe du tribunal administratif de Melun, puis transmise et enregistrée le 10 octobre 2023 au tribunal administratif de Versailles, M. B C, alors retenu au centre de rétention administrative de Palaiseau, représenté par Me Langagne, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er août 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne ou au préfet territorialement complément de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen qui assortit la décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai est entachée de l'incompétence de son signataire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendu garanti par les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée de l'incompétence de son signataire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est illégale en ce qu'elle se fonde sur une mesure d'éloignement elle-même illégale. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense, mais qui a versé, le 7 octobre 2023, des pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 octobre 2023 : - le rapport de M. A qui a informé les parties, en application des articles R. 611-7 et R. 776-25 du code de justice administrative que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête en raison de sa tardiveté ; - les observations de Me Weinberg, représentant M. C, présent et assisté de Cheballah, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et fait valoir en outre, d'une part, que la requête est recevable, M. C ayant été dans l'impossibilité matérielle de déposer sa requête avant le 29 août 2023 compte tenu de la fermeture du point d'accès au droit du centre pénitentiaire de Fresnes le lendemain de la notification de l'arrêté litigieux et d'autre part, qu'il n'a pas pu bénéficier de l'assistance d'un avocat lors de son audition préalable à l'édiction de l'arrêté attaqué ; - et de Me Kerkeni, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête et soutient, d'une part, que la requête est tardive, et, d'autre part, que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant algérien né le 23 juin 1997, déclare être entré en France en 2021 et a été incarcéré au centre pénitentiaire de Fresnes du 23 février au 3 septembre 2023. Par un arrêté du 1er août 2023, la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans en l'informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. M. C demande l'annulation de cet arrêté. 2. Par un arrêté du 2 septembre 2023, la préfète du Val-de-Marne a ordonné le placement en centre de rétention de M. C pour une durée de quarante-huit heures. Cette mesure a été prolongée jusqu'au 1er novembre 2023 par une ordonnance du 2 octobre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry. En ce qui concerne les moyens communs à la décision portant obligation de quitter le territoire français et à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022/02671 du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 23 du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné à Mme E D, directrice des migrations et de l'intégration, délégation de signature aux fins de signer la décision en litige. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions en litige doit être écarté. 4. En second lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C ainsi que les éléments sur lesquels la préfète s'est fondée pour lui faire obligation de quitter le territoire français, refuser d'accorder un délai de départ volontaire et fixer le pays de destination, ainsi que pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cet arrêté, ni des autres pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français et du défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressé doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". 6. Si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice de renseignements établie le 29 mars 2023 et signée par M. C, que l'intéressé a été interrogé sur sa situation administrative et avisé de ce qu'il pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement, information sur laquelle il a pu émettre des observations. Si le requérant fait valoir que cet entretien a eu lieu plusieurs mois avant que soit pris à son encontre l'arrêté attaqué, il n'établit pas qu'il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles de faire obstacle à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il aurait été privé de son droit à être entendu et de la méconnaissance de l'article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté. 8. En deuxième lieu, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé, dans son arrêt C-249/13 du 11 décembre 2014, que le droit d'être entendu dans toute procédure, tel qu'il s'applique dans le cadre de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 et, notamment, de son article 6, doit être interprété en ce sens que le ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier peut recourir, préalablement à l'adoption par l'autorité administrative nationale compétente d'une décision de retour le concernant, à un conseil juridique pour bénéficier de l'assistance de ce dernier lors de son audition par cette autorité. Toutefois en l'espèce, le requérant n'établit, ni même n'allègue, qu'il aurait vainement sollicité l'assistance d'un avocat lors de son audition par l'autorité administrative. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation du droit d'être assisté d'un avocat ne peut qu'être écarté. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () ". 10. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C a été condamné le 23 mars 2023 à une peine de dix mois de prison ferme pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité supérieure à huit jours. Au vu de ces circonstances, le comportement de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public de nature à justifier qu'il soit obligé de quitter le territoire français. Par suite, la préfète du Val-de-Marne était fondée à prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 12. En l'espèce, M. C ne justifie pas être entré régulièrement en France et s'y est maintenu de manière irrégulière, s'étant par ailleurs soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre par le préfet des Yvelines le 14 avril 2022. Par ailleurs, M. C, célibataire et sans enfant à charge, n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident ses deux sœurs. Par suite, et compte tenu des circonstances rappelées au point 10 du présent jugement, la préfète du Val-de-Marne n'a pas, en prenant la décision attaquée, porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et n'a ainsi pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation aux regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 13. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public () ". 14. Ainsi qu'il a été dit au point 10, le comportement de M. C représente une menace pour l'ordre public. Pour ce seul motif, la préfète du Val-de-Marne était fondée à refuser d'assortir l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre d'un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 15. En premier lieu, eu égard aux circonstances indiquées au point 12 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 16. En second lieu, il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de cette décision doit être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions présentées par M. C tendant à 1'annulation de l'arrêté du 1er août 2023 de la préfète du Val-de-Marne doivent être rejetées ainsi, que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète du Val-de-Marne. Lu en audience publique le 16 octobre 2023. Le magistrat désigné, signé Ph. A La greffière, signé L. Ben Hadj Messaoud La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 16 octobre 2023
Référence
DTA_2308349_20231016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel