TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 13 mai 2024
- ECLI
- DTA_2308349_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juin 2023, M. C, représenté par Me Lamy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française au Cambodge du 13 octobre 2022, refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié, a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de la demande de visa dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - le motif tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa est entaché d'une erreur d'appréciation ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ordonnance du 13 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 14 août 2023 à 17h00. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer a produit un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2024, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Glize a été entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant cambodgien, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de salarié en se prévalant d'une autorisation de travail pour un emploi de cuisinier en contrat à durée indéterminée au sein de l'épicerie Saint-Paul de Varces (Isère). Cette demande a été rejetée par une décision de l'autorité consulaire française au Cambodge du 13 octobre 2022. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 20 avril 2023, dont le requérant demande l'annulation au tribunal. 2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". Aux termes des dispositions de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. La décision du 20 avril 2023 vise les articles L. 5221-1 et suivants du code du travail ainsi que les articles L. 311-1 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Elle précise être fondée sur le motif tiré de ce qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa, notamment à des fins migratoires. Cette décision est par suite suffisamment motivée, en droit et en fait. 4. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision de cette commission s'est substituée à la décision de l'autorité consulaire française au Cambodge du 13 octobre 2022 et le moyen tiré d'une erreur d'appréciation dont serait entachée la décision consulaire, ne peut qu'être écarté comme inopérant. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. 6. Constitue notamment un tel motif le risque avéré de détournement de l'objet du visa sollicité, lorsque l'administration établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l'étranger en France. S'agissant d'un visa sollicité en qualité de salarié, ce risque peut notamment résulter de l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité. 7. M. A s'est vu délivrer, le 17 mai 2022, comme dit au point 1, une autorisation de travail pour occuper, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, un poste de cuisinier au sein de l'épicerie Saint-Paul de Varces, à compter d'une date prévisionnelle fixée au 1er juin 2022. Le requérant ne produit aucune pièce et n'apporte aucune précision pour justifier de l'adéquation entre, d'une part, ses éventuelles qualifications et expérience professionnelles et, d'autre part, l'emploi auquel il postule. Dans ces conditions, la commission de recours n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité pour le motif tiré de l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité, de nature à révéler un détournement de l'objet du visa. Les circonstances qu'il justifierait d'un hébergement et que le poste envisagé serait vacant sont sans incidence sur sa légalité eu égard au motif qui la fonde. 8. En dernier lieu, eu égard à la nature du visa sollicité, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 15 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet présidente, M. Tavernier, conseiller, Mme Glize, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024. La rapporteure, J. GLIZE La présidente, C. CHAUVETLa greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 13 mai 2024
Référence
DTA_2308349_20240513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel