TA446ème Chambre6ème Chambre
TA44 · 6ème Chambre — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2308350_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juin 2023Candro B A, représenté par Me Kaddouri, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté en son ensemble : - il n'est pas établi qu'il a été signé par une autorité compétente ; - il est insuffisamment motivé - - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours : - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. B A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Giraud, président-rapporteur a été entendu au cours de l'audience publique. 1. Considérant ce qui suit :Candro B A, ressortissant vénézuélien né le 1er mars 1999, déclare être entré irrégulièrement en France le 4 octobre 2022. Il a sollicité du préfet de Maine-et-Loire la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 24 mai 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. M. B A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur le moyen commun tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué : 2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme Daverton, secrétaire générale de la préfecture de Maine-et-Loire. Par un arrêté du 31 août 2022, paru au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Maine-et-Loire lui a donné délégation à l'effet de signer tous actes et décisions relatifs aux attributions de l'Etat dans le département, à quelques exceptions limitativement énumérées dont ne relèvent pas les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire pour les ressortissants étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée manque donc en fait et doit être écarté. Sur la motivation de l'arrêté attaqué : 3. La décision portant refus de titre de séjour vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont elle fait application et énonce les éléments, portés à la connaissance du préfet, relatifs à la situation de M. B A. Elle est, par suite, suffisamment motivée tant en droit qu'en fait. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". L'arrêté litigieux vise expressément l'article L. 611-1, 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le refus de titre de séjour étant suffisamment motivé, il en est de même de l'obligation de quitter le territoire français. L'arrêté litigieux fait état que le requérant ne fait état d'aucune circonstance particulière justifiant qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ne lui soit accordé. Enfin, l'arrêté litigieux, qui prévoit, après avoir relevé que l'intéressé n'établit ni être dans l'impossibilité de quitter le territoire français faute de pouvoir regagner son pays d'origine ou se rendre dans un autre pays ni être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays, que M. B A sera éloigné " à destination du pays dont il possède la nationalité ", satisfait aux prescriptions énoncées à l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'agissant de la fixation du pays de renvoi, laquelle est suffisamment motivée. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté manque par suite en fait. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 4. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus 1. d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. M. B A déclare être entré en France le 4 octobre 2022, et résidait donc depuis moins d'un an sur le territoire français à la date de la décision attaquée. S'il se prévaut de sa relation avec une ressortissante française, chez les parents de qui il réside actuellement, et qu'il produit en ce sens une attestation rédigée par les parents de sa compagne, il n'apporte aucune information sur la durée de cette relation. Si le requérant se prévaut de son engagement bénévole auprès de l'association Fil d'Ariane, ainsi que d'une promesse d'embauche en mission d'intérim par la société Glassolutions, ces éléments ne suffisent pas à établir l'existence d'une véritable insertion socio-professionnelle de M. B A en France. L'intéressé n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents et sa sœur et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 22 ans. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances caractérisant la situation personnelle du requérant en France, et notamment le caractère très récent de sa présence sur le territoire, le préfet de Maine-et-Loire, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette décision. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement, M. B A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En second lieu, l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas établie, eu égard à ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision, que M. B A invoque à l'encontre de la décision lui l'obligeant à quitter le territoire, ne peut qu'être écarté. Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire : 8. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 6 du présent jugement, M. B A n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le délai de départ volontaire méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. En second lieu, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas établie, eu égard à ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision, que M. B A invoque à l'encontre de la décision lui refusant un délai de départ volontaire, ne peut qu'être écarté. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 10. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5, 6 et 8 du présent jugement, M. B A n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. En second lieu, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas établie, eu égard à ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision, que M. B A invoque à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, ne peut qu'être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B A doit être rejetée, en toutes ses conclusions. 1. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifiéCjandro B A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Hamid Kaddouri. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Giraud, président, Mme Beyls, conseillère, M. Huet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. Le président-rapporteur, L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, T. GIRAUD Le greffier, G. VIEL M. BEYLS La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2308350_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel