TA753e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.3e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 3e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem. — 9 juin 2023
- ECLI
- DTA_2308351_20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 avril 2023, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 avril 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son signataire ; - il est également entaché d'une incompétence territoriale de l'auteur de la décision ; - il est insuffisamment motivé ; - il a été pris en méconnaissance du droit d'être entendu ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il a été pris en violation de l'article 6 de la directive 2013/32/CE ; - il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette mesure d'éloignement sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Giraudon, présidente de section, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Giraudon a présenté son rapport et entendu les observations de Me Sangue, représentant M. A. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, il y a lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Par l'arrêté attaqué, le préfet de police a fait obligation à M. A, ressortissant bangladais né le 1er janvier 1998, de quitter le territoire dans un délai de trente jours en application de ces dispositions. 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 613-1 du même code : " L'autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. ". Le préfet territorialement compétent pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français est celui qui constate l'irrégularité de la situation au regard du séjour de l'étranger concerné, que cette mesure soit liée à une décision refusant à ce dernier un titre de séjour ou son renouvellement, au refus de reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire, ou encore au fait que l'étranger se trouve dans un autre des cas énumérés à l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Tel est, en toute hypothèse, le cas du préfet du département où se trouve le lieu de résidence ou de domiciliation de l'étranger. En outre, si l'irrégularité de sa situation a été constatée dans un autre département, le préfet de ce département est également compétent. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'irrégularité de la situation au regard du séjour de M. A a été constatée par le préfet de police à la suite de l'interpellation du requérant à Paris. Par suite, le préfet de police était territorialement compétent pour édicter la décision attaquée. 5. En deuxième lieu, la décision litigieuse a été signée par M. C qui disposait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté du préfet de police du 23 janvier 2023 régulièrement publié pour les décisions relatives à la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 6. En troisième lieu, l'arrêté litigieux comporte l'exposé des éléments de faits propres à la situation de M. A, notamment au regard de sa demande d'asile, et les considérations de droit qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé, conformément aux dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d'audition du 1er avril 2023, que M. A a été auditionné par les services de la préfecture de police avant l'édiction de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il a été privé du droit d'être entendu doit être écarté. 8. En cinquième lieu, M. A ne peut utilement faire valoir qu'il n'a pas été informé lors de son interpellation des modalités d'introduction d'une demande de protection internationale dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il avait introduit une demande d'asile en février 2021 qui a d'ailleurs été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision 16 juillet 2021 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 29 juin 2022. 9. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à l'examen de la situation du requérant. 10. Enfin, si M. A soutient que le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte à l'appui de ce moyen aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2023. La magistrate désignée, M.-C. GIRAUDON La greffière, N. MENDY La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 9 juin 2023
Référence
DTA_2308351_20230609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel