TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 13 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2308352_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2023, M. A B, doit être regardé comme demandant au juge des référés du tribunal d'enjoindre toute mesure de nature à permettre que le préfet des Yvelines rectifie l'erreur, qui selon lui, entache les mentions portées sur son permis de conduire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Féral, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". Et aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Toulon : Var ; () Versailles : Essonne, Yvelines ; () ". 3. M. B fait état des nombreuses démarches qu'il a entreprises auprès des services de la préfecture des Yvelines desquelles il ressort que le préfet des Yvelines a implicitement refusé de faire droit à sa demande de procéder à la correction des mentions qui figurent sur son permis de conduire français. Or, il ressort des pièces du dossier que le requérant, à la date de la décision attaquée, résidait à Seillans, dans le département du Var (83). Il s'ensuit que la présente requête en référé doit être rejetée, en application des dispositions citées au point précédent de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative comme présentée devant un tribunal manifestement incompétent pour en connaître. En tout état de cause, les conclusions de M. B sont irrecevables dès lors qu'il ne précise pas sur quel fondement juridique (article L. 521-1, L. 521-2 ou L. 521-3 du code de justice administrative) il entend le saisir alors que les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Versailles, le 13 octobre 2023. Le juge des référés, signé R. Féral La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2308352
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7813 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2308352_20231013
TA775 septembre 2025
ORTA_2308352_20250905Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
DTA_2308352_20231013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel