TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2308353_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juin 2023, M. B A, représenté par Me Ottou, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation en vue de se voir remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros hors taxes, à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celle-ci renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ou à lui verser directement en cas de décision lui refusant l'octroi de l'aide juridictionnelle. Il soutient que le préfet des Hauts-de-Seine ne l'a pas convoqué pour qu'il puisse retirer une autorisation provisoire de séjour et ce, en dépit de l'expiration du délai de quinze jours visé dans l'ordonnance n° 2305705 rendue par le juge des référés le 23 mai 2023, ce qui porte une atteinte particulièrement grave et immédiate à sa situation dans la mesure où il va perdre le bénéfice de l'accompagnement qui lui a été exceptionnellement accordé par la Fondation des apprentis d'Auteuil eu égard à son comportement exemplaire. Par un mémoire, enregistré le 30 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que M. A est titulaire d'un récépissé de demande de titre de séjour qui lui a été délivré le 12 mai 2023 et qui est valable jusqu'au 11 août 2023. Vu : -l'ordonnance n° 2305705 rendue le 23 mai 2023 par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; -les autres pièces du dossier ; Vu : -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 4 juillet 2023 à 09 heures 30. A été entendu au cours de cette audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience : - le rapport de M. Chabauty, juge des référés ; - les observations de Me Ottou, représentant M. A, qui, en présence de ce dernier, maintient les conclusions du requérant, faisant valoir que M. A ne s'est pas vu délivrer de récépissé de demande de carte de séjour par les services de la préfecture des Hauts-de-Seine ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été fixée au 6 juillet 2023 à 12h00, en application des dispositions de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Par un courrier, enregistré le 4 juillet 2023 à 11h12, M. A, représenté par Me Ottou, déclare se désister purement et simplement de sa requête. Considérant ce qui suit : 1. Le 23 décembre 2020, M. B A, ressortissant guinéen né le 16 janvier 2002, a sollicité son admission au séjour auprès des services de la préfecture de police de Paris sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa demande ayant par la suite été transférée à la préfecture des Hauts-de-Seine au regard de sa nouvelle domiciliation. Par une ordonnance n° 2305705 du 23 mai 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, a ordonné la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet, née le 23 avril 2021 du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur cette demande, et, d'autre part, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, dans un délai de quinze jours suivant la notification de ladite ordonnance. Soutenant que cette injonction n'a pas été suivie d'effet, M. A saisit de nouveau le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, et demande à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation en vue de se voir remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Sur la requête : 2. Par un courrier, enregistré le 4 juillet 2023, M. A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur le caractère abusif de la requête : 3. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". La faculté prévue par ces dispositions constitue un pouvoir propre du juge. 4. Il résulte de l'instruction que le 20 juin 2023, date à laquelle il a introduit la présente requête, M. A bénéficiait d'un droit au séjour en France, en l'occurrence d'un récépissé de demande de carte de séjour valable du 12 mai au 11 août 2023. Par suite, cette requête doit être regardée comme revêtant un caractère abusif. Toutefois, dans les conditions particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions précitées de l'article R. 741-12 du code de justice administrative et de condamner le requérant à une amende pour recours abusif. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 11 juillet 2023. Le juge des référés, Signé C. Chabauty La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2308353_20230711
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