TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2308354_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 avril 2023, Mme B A C, représentée par Me Kouassi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet de police de Paris de lui fixer un rendez-vous pour qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour, dans le délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement à tout moment alors qu'elle a fait toute diligence pour obtenir un rendez-vous en préfecture et déposé un dossier de demande de titre de séjour, que l'absence de titre de séjour porte atteinte à sa liberté d'aller et venir et qu'elle ne peut changer d'emploi ce qui porte atteinte au droit au respect de ses biens ; - la mesure sollicitée est utile dès lors que ses demandes de rendez-vous en préfecture pour déposer sa demande de titre de séjour sont demeurées infructueuses et qu'aucune alternative à la procédure dématérialisée n'a été mise en place ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2.Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3.Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 4.Il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté, que, Mme A C, ressortissante du Cap-Vert née le 14 janvier 1997, est entrée en France en 2013, et s'est vu octroyer une autorisation provisoire de séjour valable du 8 février 2016 au 31 juillet 2016, afin qu'elle puisse terminer sa scolarité. A l'issue de cette période, elle s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français et a fait l'objet de deux mesures d'éloignement, les 28 novembre 2018 et 14 septembre 2021, qu'elle n'a pas exécutées. Par ailleurs, elle n'a commencé à entreprendre ses démarches en vue de son admission au séjour qu'à partir du 21 février 2023, soit plus de six ans après l'expiration de son autorisation provisoire de séjour, et a en outre déposé successivement deux demandes de rendez-vous, ce qui a eu pour conséquence de rallonger les délais de traitement de sa demande ainsi que le fait valoir le préfet de police en défense. Par suite, elle ne peut être regardée comme justifiant d'une situation d'urgence au sens et pour application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5.Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A C doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 14 juin 2023. Le juge des référés, H. Delesalle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2308354_20230614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA