TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2308355_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juin 2023, M. A E, représenté par Me Kojevnikov, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2023, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a retiré son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 juin 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer son titre de séjour, ainsi que son passeport, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les arrêtés attaqués ont été pris par une autorité incompétente ; - ils sont entachés d'un défaut de motivation°; - ils sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté du 21 mars 2023 méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'arrêté du 19 juin 2023 est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il n'est pas dépourvu de document d'identité et de voyage, son passeport ayant été remis aux services de la préfecture des Hauts-de-Seine ; Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Robert comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 26 juin 2023 : - le rapport de M. Robert, magistrat désigné, qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen d'ordre public relevé d'office tiré de l'incompétence de la formation de jugement pour connaître des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2023 en tant qu'il porte retrait du titre de séjour ; - les observations de Me Kojevnikov substituant Me Cartier qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise, en outre, qu'il sollicite l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. E et fait valoir que l'arrêté du 21 mars 2023 porte atteinte à la présomption d'innocence, dès lors que le requérant est convoqué devant le tribunal judiciaire de Nanterre le 27 juin 2023, et que les faits reprochés à l'intéressé sont anciens et ne sont pas constitutifs de troubles à l'ordre public ; - les observations de M. E, qui précise que, malgré la séparation avec son épouse, il voit sa fille plusieurs fois par semaine ; - Le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, enregistrée au greffe du tribunal le 28 juin 2023, a été présentée pour M. E. Elle n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant russe né le 20 avril 1983, M. A E est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 3 décembre 2021 au 2 décembre 2023. Par un arrêté du 21 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a retiré son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un arrêté du 19 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours renouvelable une fois. M. E demande l'annulation de ces deux arrêtés qui lui ont été notifiés par voie administrative le 19 juin 2023. Sur l'étendue du litige : 2. Aux termes de l'article R. 776-17 du code de justice administrative : " Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence () / (), lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire. () ". 3. L'obligation de quitter le territoire français adoptée à l'encontre de M. E est fondée sur le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, en application de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, il doit être statué sur la décision relative au séjour l'accompagnant dans les conditions prévues à l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à la sous-section 1 de la section 2 du chapitre VI du titre VII du livre VII du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de renvoyer, à une formation collégiale du tribunal, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision portant retrait de titre de séjour ainsi que les conclusions accessoires qui s'y rapportent. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté du 21 mars 2023 portant retrait de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : 4. En premier lieu, l'arrêté du 21 mars 2023 a été signé par M. Pascal Gauci, secrétaire général de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui disposait d'une délégation de signature aux fins de signer tous les arrêtés relevant des attributions de l'État dans le département, consentie par l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine n° 2023-014 du 13 mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine le même jour. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. En deuxième lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Et l'article L. 211-5 du même code prévoit que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 6. En l'espèce, l'arrêté en litige vise les textes dont il fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celui des relations entre le public et l'administration. Il vise également les circonstances de faits propres à la situation personnelle et familiale de M. E, notamment qu'il est entré en France le 13 février 2015, qu'il a été mis en possession d'une carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale " valable du 3 décembre 2021 au 2 décembre 2023, qu'il a fait l'objet d'un signalement pour des faits de violence sans incapacité, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité commis le 1er novembre 2020, qu'il a été déféré au tribunal judiciaire de Nanterre le 09 mars 2023 pour des faits de violences volontaires par conjoint en état d'ivresse, en présence d'un mineur et a été placé sous contrôle judiciaire dans l'attente de l'audience renvoyée au 27 juin 2023, qu'il a été avisé, par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée à son adresse postale, notifiée le " 21 avril 2023 ", de l'intention de l'administration de procéder au retrait de son titre de séjour et a été invité à faire part de ses observations, mais que ce courrier a été retourné à l'expéditeur avec la mention " pli avisé et non réclamé ", que M. E, par son comportement, constitue une menace pour l'ordre public et qu'il y a donc lieu de retirer sa carte séjour pluriannuelle. L'arrêté précise également que l'intéressé est en instance de divorce avec Mme D, ressortissante ukrainienne et victime des faits pour lesquels il est connu, qu'une enfant est née de cette union le 30 septembre 2016, que le requérant ne fournit aucune preuve probante d'une insertion professionnelle, qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans le pays dont il est ressortissant et qu'il a quitté à l'âge de 32 ans. En outre, l'arrêté mentionne que, de par ses antécédents judiciaires, le comportement de M. E est de nature à troubler l'ordre public et qu'il y a donc lieu de lui refuser le délai de départ volontaire de 30 jours. De surcroît, l'arrêté précise que, eu égard aux infractions pour des faits de violence, la présence en France du requérant constitue une menace pour l'ordre public, qu'ainsi la durée de l'interdiction de retour d'un an ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au regard de sa vie privée et familiale. Enfin, il précise également que la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 7. En troisième lieu, l'arrêté du 21 mars 2023 est dépourvu de caractère répressif. Par suite, le requérant ne peut utilement invoquer, à l'encontre de cet arrêté, le principe de la présomption d'innocence tel que protégé par l'article 9 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Au demeurant, si la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai notifiée le 19 juin 2023 aurait pu être mise à exécution avant l'audience du 27 juin 2023, cette circonstance n'aurait pas fait obstacle à la représentation de M. E par un mandataire de justice lors de cette audience. Dès lors, le moyen tiré de la violation de la présomption d'innocence ne peut qu'être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. E est entré en France en 2015 et a été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 3 décembre 2021 au 2 décembre 2023. Toutefois, la continuité du séjour entre 2015 et 2021 n'est pas démontrée et la durée de séjour en France ne constitue pas, à elle seule, la preuve que le requérant y a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux. Sur ce point, il ressort des pièces du dossier que le requérant est séparé de son épouse et qu'il ne justifie pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant née de cette union en 2016. En outre, M. E, qui a déjà fait l'objet d'un premier signalement pour des faits de violence sur conjoint le 1er novembre 2020, a été déféré au tribunal judiciaire de Nanterre le 9 mars 2023 pour des faits de violence volontaire par conjoint en état d'ivresse, en présence d'un mineur, et a été placé sous contrôle judiciaire dans l'attente de l'audience prévue le 27 juin 2023. Par ailleurs, le requérant, qui produit des documents attestant d'une activité professionnelle très occasionnelle, ne justifie ni d'une insertion professionnelle, ni d'une particulière insertion au sein de la société française. Enfin, M. E n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels son arrêté a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 11. Pour les motifs exposés au point n°9, la décision obligeant M. E à quitter le territoire français ne méconnaît pas l'intérêt supérieur de son enfant protégé par l'article 3-1 précité de la convention précitée. Dès lors, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne l'arrêté du 19 juin 2023 portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois : 12. En premier lieu, l'arrêté du 19 juin 2023 a été signé par Mme C, adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, qui bénéficiait, par arrêté n°2023-039 du 5 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine le 9 mai 2023, d'une délégation du préfet de ce département afin de signer la décision portant assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ". 14. En l'espèce, l'arrêté en litige vise les textes dont il fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont son article L. 731-1, et le code des relations entre le public et l'administration. Il vise également les circonstances de faits propres à la situation de M. E notamment qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise par le préfet des Hauts-de-Seine le 21 mars 2023. En outre, l'arrêté précise que le requérant est connu défavorablement des services de police, pour des faits de violence sans incapacité, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité commis le 1er novembre 2020 et des faits de violence volontaires par conjoint en état d'ivresse, en présence de mineur pour lesquels il a été déféré au tribunal judiciaire de Nanterre le 09 mars 2023, qu'il est placé sous contrôle judiciaire dans l'attente de sa convocation par procès-verbal renvoyée au 27 juin 2023 devant la 16eme chambre du tribunal judiciaire de Nanterre. Il mentionne également que M. E est en instance de divorce et père d'un enfant et qu'il ne justifie pas être dépourvu de liens personnels et familiaux dans son pays d'origine. Enfin, l'arrêté mentionne que le requérant est dépourvu de document d'identité et de voyage, ce qui ne permet pas l'exécution d'office et immédiate de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, qu'il est nécessaire d'obtenir un laissez-passer consulaire et de prévoir l'organisation matérielle du départ, que le requérant ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Dès lors, l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté. 15. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". 16. M. E soutient que la décision l'assignant à résidence est entachée d'une erreur de fait dès lors que, contrairement à ce que retient l'arrêté attaqué, il est en possession d'un passeport en cours de validité. Toutefois il ressort des termes de l'arrêté attaqué que, pour prendre la décision attaquée, le préfet des Hauts-de-Seine s'est notamment fondé sur le fait que M. E a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire n'a pas été accordé. Ce motif étant suffisant, à lui seul, à motiver la décision attaquée, la circonstance selon laquelle, contrairement à ce que retient l'arrêté attaqué, M. E serait en possession d'un passeport est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 17. M. E ne justifie pas qu'il exerce actuellement une activité professionnelle. En outre, pour les motifs exposés au point n°9, le requérant ne justifie pas qu'il soit actuellement en charge de sa fille mineure et, s'il soutient qu'il la voit plusieurs fois par semaine, il n'apporte pas de précisions sur les horaires de ces rencontres. Dans ces conditions, M. E, qui déclare résider à Meudon dans les Hauts-de-Seine, ne fait état d'aucune circonstance propre à sa situation qui permettrait d'estimer que la mesure d'assignation à résidence dans ce département prise à son encontre avec obligation d'être présent à son domicile le vendredi de 19h à 20h et le samedi de 8 à 10h, ainsi que de se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi, sauf les jours fériés, à 10h00 au commissariat de Meudon présenterait un caractère disproportionné. Au surplus, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que les horaires précités pourront être modifiés par l'administration sur justification, par l'intéressé, d'impératifs de vie privée et familiale et qu'il dispose de la possibilité de solliciter du préfet l'autorisation de se déplacer en dehors des limites du département des Hauts-de-Seine. Par suite, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. E doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 19. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. Sur les frais de l'instance : 20. Partie perdante à la présente instance, les conclusions présentées au titre des frais exposés par M. E et non compris dans les dépens doivent être rejetés. D E C I D E : Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les conclusions de M. E dirigées contre la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 31 mars 2023 portant retrait de son titre de séjour, ainsi que les conclusions accessoires qui s'y rapportent, sont renvoyées à une formation collégiale Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023. Le magistrat désigné, signé D. Robert La greffière, Signé M. B La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 23083552
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2308355_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel