TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2308356_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 21 juin 2023 sous le n° 2308356, et des pièces complémentaires, enregistrées le 22 juin 2023, M. B E C, représenté par Me Souidi, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer afin de lui remettre son nouveau titre de séjour, dans le délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui octroyer, dans le même délai et sous la même astreinte, un rendez-vous en vue d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer, dans l'attente de l'examen de sa demande, un récépissé ou tout autre document l'autorisant à séjourner provisoirement sur le territoire national après le 14 juillet 2023, date d'expiration de son titre de séjour actuel lui ayant été délivré par la préfecture de l'Essonne ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est empêché de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour qui expire le 14 juillet 2023 tant que la préfecture des Hauts-de-Seine ne lui a pas remis le titre de séjour comportant sa nouvelle adresse dans ce département, devant se substituer au titre de séjour qui lui avait été initialement délivré par la préfecture de l'Essonne et que toutes ses démarches à l'égard de cette préfecture pour savoir si son nouveau titre de séjour avait été fabriqué ont échoué ; - la mesure demandée est utile, dès lors que la simple remise de ce nouveau titre de séjour permettrait de débloquer la situation et qu'en l'absence d'enregistrement de sa demande de renouvellement de son titre de séjour avant le 14 juillet 2023, il risque de se retrouver dépourvu de tout droit au séjour ; - la mesure ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Le préfet des Hauts-de-Seine, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. II. Par une requête, enregistrée le 21 juin 2023 sous le n° 2308357, et des pièces complémentaires, enregistrées le 22 juin 2023, Mme D C née A, représentée par Me Souidi, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer afin de lui remettre son nouveau titre de séjour, dans le délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui octroyer, dans le même délai et sous la même astreinte, un rendez-vous en vue d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer, dans l'attente de l'examen de sa demande, un récépissé ou tout autre document l'autorisant à séjourner provisoirement sur le territoire national après le 14 juillet 2023, date d'expiration de son titre de séjour actuel lui ayant été délivré par la préfecture de l'Essonne ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est empêchée de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour qui expire le 14 juillet 2023 tant que la préfecture des Hauts-de-Seine ne lui a pas remis le titre de séjour comportant sa nouvelle adresse et se substitue au titre de séjour qui lui avait été initialement délivré par la préfecture de l'Essonne et que toutes ses démarches pour savoir si le nouveau titre avait été fabriqué ; - la mesure demandée est utile, dès lors que la simple remise de ce nouveau titre de séjour permettrait de débloquer la situation et qu'en l'absence d'enregistrement de sa demande de renouvellement de son titre de séjour avant le 14 juillet 2023, elle risque de se retrouver dépourvue de tout droit au séjour ; - la mesure ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Le préfet des Hauts-de-Seine, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé ; - les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B E C et Mme D C née A, ressortissants des Etats-Unis, entrés régulièrement en France, se sont vus délivrer chacun un titre de séjour portant la mention " visiteur " et valable du 15 juillet 2022 au 14 juillet 2023 par la préfecture de l'Essonne. Après qu'ils ont déménagé dans les Hauts-de-Seine, ils ont effectué une demande de changement de situation pour faire connaître leur nouvelle adresse, enregistrée sur la plateforme de l'administration des étrangers en France (ANEF), dont l'administration a accusé réception le 3 octobre 2022 leur indiquant qu'un nouveau titre de séjour serait fabriqué et que l'administration les recontacterait en vue de sa délivrance. Toutefois, ils n'ont jamais été contactés, ni convoqués pour se voir remettre ce nouveau titre de séjour, indispensable au dépôt, sur la plateforme ANEF, de la demande de renouvellement de leurs titres de séjour. Par la présente requête, M. et Mme C demandent au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de les convoquer afin de leur remettre leurs nouveaux titres de séjour et de leur permettre d'enregistrer leur demande de renouvellement de leurs titres de séjour. 2. Les requêtes n° 2308356 et n° 2308357, présentées par M. et Mme C, ont le même objet et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 4. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 5. En premier lieu, il résulte de l'instruction qu'après avoir enregistré leur demande de changement de situation le 3 octobre 2022, l'administration a informé M. et Mme C, via la plateforme ANEF, de ce qu'ils recevraient un nouveau titre de séjour et qu'ils seraient recontactés par la préfecture compétente en vue de sa délivrance. Il ne résulte toutefois d'aucune pièce de l'instruction que la préfecture des Hauts-de-Seine, désormais chargée de la délivrance de ce titre de séjour au regard de la nouvelle adresse des intéressés à Suresnes, ait informé les requérants de ce que leurs titres de séjour étaient disponibles ou ne les auraient invités à prendre rendez-vous, alors que la confirmation de la prise en compte de leur changement d'adresse remonte à plus de neuf mois et que M. et Mme C ont relancé la préfecture des Hauts-de-Seine à plusieurs reprises par courriel et par lettres pour les alerter sur leur situation depuis le mois de mars 2023. En outre, il est constant que les requérants ne peuvent, par eux-mêmes, solliciter le renouvellement de leur titre de séjour sans disposer matériellement de leur dernier titre de séjour en cours de validité. Dans ces conditions, la demande de M. et Mme C tendant à ce que la préfecture des Hauts-de-Seine les convoque pour leur remettre leur dernier titre de séjour en cours de validité comprenant leur adresse actuelle présente un caractère urgent et utile. En outre, cette mesure ne se heurte à aucune contestation sérieuse, la préfecture n'ayant produit aucune observation en défense, et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 6. En deuxième lieu, les productions des requérants permettent d'établir qu'ils essaient vainement de déposer leurs deux demandes de renouvellement de leur titre de séjour portant la mention " visiteur " auprès du télé-service " administration-etrangers-en-france.interieur.gouv.fr " (ANEF) depuis le mois de mars 2023, et ont été bloqués dans cette démarche en raison des circonstances indépendantes de leur volonté, exposées au point 5. Ainsi, eu égard aux conditions de leur séjour en France, à la proximité de la date de fin de validité de leurs titres de séjour et à leur situation familiale, les requérant justifient de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour eux que leur demande de renouvellement de leur titre de séjour soit rapidement enregistrée et qu'il leur soit délivré à cette occasion un document leur permettant d'attester de la régularité de leur séjour dans les meilleurs délais. Ainsi, les conditions d'urgence et d'utilité, à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la deuxième mesure d'injonction sollicitée doivent également être considérées comme remplies, cette mesure ne faisant pas davantage obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. et Mme C une convocation à un rendez-vous en préfecture dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance en vue de leur remettre, le cas échéant, leurs nouveaux titres de séjour comportant leur nouvelle adresse dans les Hauts-de-Seine et d'enregistrer leurs demandes de renouvellement de leurs titres de séjour, leur permettant de justifier de manière provisoire de la régularité de leur séjour à l'expiration de leur titre actuel. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 9. L'instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. et Mme C visant à mettre les dépens à la charge de l'État. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer M. et Mme C à un rendez-vous en préfecture afin qu'ils puissent retirer leurs cartes de séjour mentionnant leur adresse actuelle dans les Hauts-de-Seine et enregistrer leur demande de renouvellement de leurs titres de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'État versera à M. et Mme C la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes 2308356 et 2308357 est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E C, à Mme D F C née A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 11 juillet 2023. La juge des référés, Signé M. Monteagle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2308356 et 2308357
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2308356_20230711
Données disponibles
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