TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2308356_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2023, M. B C demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 1er septembre 2023 par laquelle la commune d'Aix-en-Provence lui a refusé l'accès et la transmission de copies d'enregistrements vidéos qu'il a sollicités ; 2°) d'enjoindre à la commune d'Aix-en-Provence de faire droit à sa demande sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge la commune d'Aix-en-Provence la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors qu'il existe un risque que les enregistrements soient détruits, ce qui porte atteinte de manière irréversible à son droit d'accès et de copie reconnu par l'article L. 253-5 du code de la sécurité intérieure ; - il a saisi la CNIL, ce qui implique de suspendre nécessairement la décision de refus en litige ; - l'auteur de la décision de refus ne justifie pas disposer du pouvoir de prendre une décision de refus ; - il existe un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée au regard des dispositions l'article 253-5 du code de la sécurité intérieure dès lors que l'accès aux enregistrements vidéos est de droit. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 7 septembre 2023 sous le n° 2308355 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aux termes de l'article L. 251-2 du code de la sécurité intérieure, l'enregistrement d'images prises sur la voie publique par le moyen de la vidéoprotection est réservé à une série de finalités limitativement définies, notamment pour assurer la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords, la sauvegarde des installations utiles à la défense nationale ou encore la prévention d'actes de terrorisme. Selon l'article L. 252-5 du code de la sécurité intérieure, hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, la durée de conservation des images ne saurait excéder un mois. En application de l'article L. 253-5 du code de la sécurité intérieure, le responsable du système de vidéoprotection doit faire droit à une demande d'accès par une personne intéressée aux enregistrements la concernant. Un refus d'accès peut toutefois être opposé, sur le fondement de l'article L. 253-5 du code précité, pour un motif tenant à la sûreté de l'Etat, à la défense, à la sécurité publique, au déroulement de procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures ou au droit des tiers. 3. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés d'ordonner la suspension de la décision du 1er septembre 2023 par laquelle la commune d'Aix-en-Provence lui a refusé l'accès et la transmission de copies d'enregistrements vidéos le concernant. Les enregistrements sollicités sont issus des caméras de surveillance qui se trouvent avenue Gaston berger, à l'intersection de l'avenue Gaston berger et de l'avenue robert Schuman et à la rue Paul Guigou à Aix en Provence pour la période du 09 et 10 Août 2023. 4. Le requérant explique qu'il existe un risque que les enregistrements soient détruits, ce qui porterait selon lui atteinte de manière irréversible à son droit d'accès et de copie reconnu par l'article L. 253-5 du code de la sécurité intérieure, sans toutefois justifier du motif de l'urgence qu'il y aurait à conserver lesdits enregistrements. Ainsi il ne résulte pas de la requête que la ville d'Aix-en-Provence aurait été saisie d'une réquisition de la part des services de police et du procureur de la République, ni même que M. C aurait déposé une plainte. Par ailleurs, il n'existe pas non plus de sollicitation de la part de la CNIL qui a été saisie par le requérant et dont la saisine n'est pas suspensive. 5. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie et la requête de M. C doit être rejetée dans toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Fait à Marseille, le 21 septembre 2023. Le président de la 10ème chambre, signé J.-L. Pecchioli La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2308356_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel