TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2308356_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces complémentaires, enregistrées les 22, 26 et 27 septembre 2023, M. B C, représenté par Me Perinaud, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; 2°) d'annuler, d'une part, les décisions du 21 septembre 2023 par lesquelles le préfet du Nord, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé l'Algérie comme pays de destination de la mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an et, d'autre part, a ordonné son assignation à résidence à Roubaix, dans l'arrondissement de Lille, pour une durée de 45 jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, ou à lui-même s'il n'était pas définitivement admis à l'aide juridictionnelle, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été édictée par une autorité qui n'était pas matériellement habilitée pour ce faire ; - elle viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - et elle est empreinte d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire : - elle a été édictée par une autorité qui n'était pas matériellement habilitée pour ce faire ; - et elle contrevient aux dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été édictée par une autorité qui n'était pas matériellement habilitée pour ce faire ; - et elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été édictée par une autorité qui n'était pas matériellement habilitée pour ce faire ; - elle est insuffisamment motivée ; - et elle empreinte d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puisqu'il peut se prévaloir de circonstances humanitaires. En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence : - elle a été édictée par une autorité qui n'était pas matériellement habilitée pour ce faire ; - et elle méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, préfet du Nord a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Larue, magistrat désigné - les observations de Me Cliquennois, substituant Me Perinaud, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, en ajoutant que la décision attaquée est dépourvue de base légale, M. C, qui a formulé une demande d'asile, ne pouvant être obligé à quitter le territoire français sur le fondement du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - et les observations de M. C, assisté de M. A, interprète assermenté en langue arabe, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 6 juillet 1972, déclare être entré régulièrement en France le 19 septembre 2014. Il a été interpellé le 20 septembre 2023 à l'occasion d'un contrôle d'identité réalisé boulevard Montesquieu à Roubaix à 15h00. N'étant pas à même de justifier de son droit à circuler ou séjourner en France, M. C a fait l'objet d'une mesure de retenue administrative aux fins de vérification de ce droit. Après qu'il est apparu qu'il n'avait jamais formulé de demande visant à être autorisé à séjourner en France et que le visa qui lui avait été délivré par les autorités françaises était expiré, il a fait l'objet, le 21 septembre 2023, d'une part, d'une obligation de quitter, sans délai, le territoire français à destination de l'Algérie ainsi que d'une interdiction de retour sur le sol français d'une durée d'un an et, d'autre part, d'une décision d'assignation à résidence à Roubaix, dans l'arrondissement de Lille, pour une durée de 45 jours. Par la présente requête, M. C demande au Tribunal d'annuler toutes ces décisions. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / () ". 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C, qui était titulaire d'un visa qui expirait le 24 novembre 2015, a sollicité et obtenu, notamment les 29 octobre 2015 et 28 janvier 2016, le renouvellement du titre de séjour temporaire dont il était titulaire en sa qualité de demandeur d'une protection internationale en France. Ainsi, le préfet du Nord ne pouvait pas obliger M. C à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Par ailleurs la préfecture du Nord n'étant pas présente à l'audience, il n'a pas été possible de la mettre à même de présenter ses observations sur une éventuelle substitution de base légale. 6. Il suit de là que M. C que les conclusions de M. C, à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, doivent être accueillies. Le requérant est donc également fondé, par voie de conséquence, à solliciter l'annulation des décisions du 21 septembre 2023 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé l'Algérie comme pays de destination de la mesure d'éloignement, a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an et, a ordonné son assignation à résidence à Roubaix, dans l'arrondissement de Lille, pour une durée de 45 jours. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet du Nord, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, de procéder au réexamen de la situation de M. C et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : 8. M. C ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut donc se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Périnaud, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Périnaud d'une somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme de 1 000 euros lui sera versée. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridique totale. Article 2 : Les décisions du 21 septembre 2023, par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé l'Algérie comme pays de destination de la mesure d'éloignement, a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a ordonné son assignation à résidence à Roubaix, dans l'arrondissement de Lille, pour une durée de 45 jours, sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. C, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Périnaud renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, ce dernier versera à Me Périnaud une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme de 1 000 euros sera versée au requérant. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Maître Périnaud et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. Le magistrat désigné, Signé X. LARUE La greffière, Signé N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2308356
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TA5930 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2308356_20231130
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2308356_20231130