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TA69 · ELOIGNEMENT — 6 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2308357_20231006
- Date
- 6 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 4 et 6 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Mboto Y'Ekoko Ngoy, demande au tribunal, dans le dernier état de ses conclusions : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 2 octobre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'entrée en France au titre de l'asile et a décidé de son réacheminement vers l'Egypte ou vers tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de l'admettre sur le territoire français, de lui permettre d'y enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : Sur l'ensemble de la décision : -elle est signée par une autorité incompétente ; -elle est insuffisamment motivée ; Sur le refus d'entrée en France : -l'audition du requérant par les services de police sans la présence d'un avocat est irrégulière et méconnaît les droits de la défense ; -les conditions matérielles de l'entretien avec l'agent de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) n'ont pas permis au requérant d'exposer de manière organisée ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine ; -les modalités de transmission de l'avis de l'OFPRA ont méconnu le principe de confidentialité de la demande d'asile ; -le refus d'entrée en litige est entaché d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de sa vulnérabilité particulière en tant que mineur non accompagné ; -il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de la réalité des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; -il est entaché d'une erreur de droit, le ministre ayant excédé l'examen du seul caractère manifestement infondé de sa demande d'asile ; Sur la fixation du pays de réacheminement : -elle est contraire au principe de non-refoulement et aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense et des pièces produits les 4 et 6 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme Feron. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Feron ; - les observations de Me Mboto Y'Ekoko Ngoy, avocat du requérant, qui conclut aux mêmes fins que dans la requête et par les mêmes moyens ; -les observations de M. B qui déclare que son père lui a fait subir des violences physiques quotidiennes en particulier depuis le décès de sa mère, que son père a organisé le départ de son fils en France dans le but de se remarier, qu'il ne souhaite ni retourner auprès de son père en république démocratique du Congo ni être acheminé en Egypte, pays dont il ne parle pas la langue et où il n'a aucune attache. -le ministre de l'intérieur n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant congolais (RDC) né le 12 décembre 2006, est arrivé à l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry le 24 septembre 2023 par un vol en provenance de l'Egypte. Alors qu'il était placé en zone d'attente, il a déclaré demander l'asile en France. Par une décision du 2 octobre 2023, prise après l'avis émis le même jour par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé à M. B l'entrée en France au titre de l'asile et a décidé de son réacheminement vers l'Egypte ou, le cas échéant, vers tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible. M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : 1° L'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par ce règlement avec d'autres Etats ; 2° La demande d'asile est irrecevable en application de l'article L. 531-32 ; 3° La demande d'asile est manifestement infondée. Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves ". Aux termes de l'article L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées à l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article. Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ". Aux termes de l'article L. 352-1 du même code : " La décision de refus d'entrée mentionnée à l'article L. 352-1 est écrite et motivée. () Une attention particulière est accordée aux personnes vulnérables, notamment aux mineurs accompagnés ou non d'un adulte ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déclaré, dès son arrivée à l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry, qu'il était né le 12 décembre 2006 et qu'il était ainsi mineur. Les services de police, qui n'ont pas retrouvé son nom dans la liste des passagers ayant voyagé dans le même avion que lui, lui ont attribué l'identité d'un autre passager de nationalité congolaise figurant dans cette liste qui est en revanche majeur. Alors que M. B a indiqué avec constance son nom et sa date de naissance, le ministre de l'intérieur a retenu dans la décision attaquée que " les éléments fournis par la police aux frontières attestent d'éléments relatifs à l'identité de l'intéressé qui font apparaître sa majorité, remettant ainsi en cause la minorité alléguée de ce dernier ". Par suite, le requérant, qui a en outre fourni devant le tribunal sa carte d'étudiant sur laquelle figure un nom et une date de naissance correspondant à ses déclarations, doit être regardé comme mineur. M. B a par ailleurs exposé, de manière constante depuis son arrivée à l'aéroport, les circonstances du départ de son pays d'origine tenant à ce que son père lui a fait subir des violences physiques quotidiennes qui se sont accentuées depuis la mort de sa mère, à ce que son père aurait organisé son départ en France afin de se remarier et à ce que, sur la demande du père du requérant, l'oncle du requérant a pris l'avion avec le requérant de Kinshasa à Louxor puis l'a laissé seul dans le second vol allant de Louxor à Lyon. Compte tenu de la qualité de mineur non accompagné du requérant, des violences intrafamiliales qu'il déclare avoir subies et de la circonstance qu'un réacheminement vers l'Egypte le conduirait à se trouver seul dans un pays dont il ne parle pas la langue sans moyen de rentrer chez lui, M. B se trouvait, à la date de la décision attaquée, dans une situation de particulière vulnérabilité. Dès lors et dans les circonstances très particulières de l'espèce, il est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et doit, pour ce motif, être annulée. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 2 octobre 2023 portant refus d'entrée en France et réacheminement vers l'Egypte doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 352-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si le refus d'entrée au titre de l'asile et, le cas échéant, la décision de transfert sont annulés, il est immédiatement mis fin au maintien en zone d'attente de l'étranger, qui est autorisé à entrer en France muni d'un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l'autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, l'attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ". Compte tenu de ses motifs, le présent jugement implique seulement que le ministre de l'intérieur et des outre-mer autorise M. B à entrer en France muni d'un visa de régularisation de huit jours. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder sans délai. Sur les frais liés au litige : 7. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Mboto Y'Ekoko Ngoy, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mboto Y'Ekoko Ngoy de la somme de 1 000 euros. DECIDE : Article 1er : M. A B est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision du 2 octobre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé à M. B l'entrée en France au titre de l'asile et a décidé de son réacheminement vers l'Egypte ou vers tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible est annulée. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui permettre d'entrer en France en le munissant d'un visa de régularisation de huit jours. Article 4 : L'Etat versera au conseil de M. B une somme de 1 000 euros, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à Me Mboto Y'Ekoko Ngoy. Lu en audience publique le 6 octobre 2023. La magistrate désignée, C. FERON La greffière, C. DRIGUZZI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
DTA_2308357_20231006
Données disponibles
- Texte intégral