TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2308357_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juin 2023, M. B A, représenté par Me Dazin, demande au tribunal : 1°) d'annuler, d'une part, l'arrêté du 12 mai 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque ce délai sera expiré et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois et, d'autre part, l'arrêté du 12 mai 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence à Cholet pendant une durée de six mois et lui a prescrit de se présenter tous les lundis sauf les jours fériés à 9 h 00 au commissariat de police de Cholet ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente et méconnaît l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - c'est à tort que le préfet a estimé qu'il présente une menace à l'ordre public ; - l'arrêté attaqué méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Durup de Baleine, président, - les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant afghan né en 1991, avait, après son arrivée en France en 2016, obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire qui lui avait été accordée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 juillet 2016. Une carte de séjour temporaire, valable du 19 septembre 2016 au 18 septembre 2017, lui avait été délivrée, renouvelée du 19 septembre 2017 au 18 septembre 2019. Par une décision du 17 octobre 2019, le préfet de Maine-et-Loire a refusé un nouveau renouvellement de ce titre de séjour et le recours présenté contre cette décision a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 13 octobre 2022. Par une décision du 29 juin 2021, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a mis fin à la protection subsidiaire dont bénéficiait M. A. Par des arrêtés du 7 décembre 2021 et du 10 janvier 2022, le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, prononcé à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 36 mois et l'a assigné à résidence à Cholet pendant six mois. Le recours dirigé contre ces décisions a été rejeté par une décision du tribunal administratif de Nantes du 13 octobre 2022. S'étant maintenu sur le territoire français, M. A a, le 29 novembre 2022, sollicité du préfet de Maine-et-Loire le bénéfice de l'admission exceptionnelle au séjour. Par les arrêtés du 12 mai 2023 dont M. A demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire, d'une part, a rejeté cette demande et assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai laquelle obligation fixe le pays de destination en cas d'éloignement d'office ainsi que d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 36 mois et, d'autre part, l'a assigné à résidence à Cholet pendant une durée de six mois, en lui prescrivant de se présenter tous les lundis, sauf jours fériés, au commissariat de police de Cholet. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Par un arrêté du 31 août 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à Mme Daverton, secrétaire générale de la préfecture de Maine-et-Loire, à l'effet de signer notamment un arrêté de la nature de celui du 12 mai 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français dont M. A demande l'annulation, en tous les décisions que comporte cet arrêté, dont Mme Daverton est la signataire. Il en résulte que le moyen tiré de l'incompétence de cette signataire doit être écarté. 3. L'arrêté du 12 mai 2023 faisant obligation de quitter le territoire français à M. A comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celle-ci. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration manque en fait. 4. Si le requérant cite les dispositions de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration et à supposer qu'il entende en soulever la méconnaissance, la méconnaissance de ces dispositions est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision prise, au terme de la procédure, par l'autorité administrative compétente. 5. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". 6. Si le requérant soutient que c'est à tort que le préfet de Maine-et-Loire, pour refuser de lui délivrer un titre de séjour et lui faire obligation de quitter le territoire français sans délai, a estimé que sa présence en France constitue une menace à l'ordre public, il ressort toutefois de l'arrêté attaqué que, pour prendre ces deux décisions, ce préfet ne s'est pas fondé sur un motif d'une telle nature. Il en résulte que le moyen selon lequel, selon le requérant, cette présence ne constituerait pas une telle menace est sans incidence sur l'appréciation de la légalité de ces deux décisions. 7. Il ressort des pièces du dossier que, si le séjour du requérant en France, remontant au début de l'année 2016, n'est plus récent, le renouvellement de la carte de séjour dont il était titulaire en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire lui a été refusé le 17 octobre 2019 et il a ensuite fait l'objet, le 7 décembre 2021, d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant 36 mois, obligation en dépit de laquelle M. A s'est maintenu sur ce territoire. En outre, par un jugement correctionnel du 26 juillet 2018, le tribunal de grande instance d'Angers l'a, statuant sur l'action publique, condamné à une peine d'emprisonnement de douze mois dont six mois avec sursis en répression de faits d'agression sexuelle imposée à une mineure de 15 ans, née le 17 décembre 2004, commis les 10 et 12 juin 2018 à Cholet. En considération de ces circonstances et par une décision du 29 juin 2021, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a, au motif qu'il existe des raisons sérieuses de penser que l'activité de M. A sur le territoire constitue une menace grave et actuelle pour l'ordre public et la sécurité publique et sur le fondement du 3° de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mis fin à la protection subsidiaire dont il bénéficiait. Si le requérant soutient que, depuis sa sortie de détention en 2018, il a été embauché en contrat à durée indéterminée et bénéficie de revenus stables, il ressort du dossier qu'il a travaillé en qualité d'ouvrier du bâtiment dans une entreprise à Cholet du 14 février 2022 au 29 juillet 2022 et dispose d'une promesse d'embauche du 20 novembre 2022 en vue d'un contrat à durée déterminée au sein de la même entreprise. Cette activité professionnelle est toutefois très récente et de brève durée et la présentation d'une promesse d'embauche, qui ne constitue pas une circonstance humanitaire, ne constitue pas en elle-même un motif exceptionnel justifiant une admission exceptionnelle au séjour. Au regard tant de sa situation de séjour depuis le 17 octobre 2019 que des faits à raison desquels il a fait l'objet de la condamnation pénale mentionnée ci-avant, M. A ne justifie pas d'une intégration ancienne particulière et satisfaisante en France. En outre, il ne justifie pas d'attaches personnelles particulières, notamment familiales, sur le territoire français, son épouse, son enfant mineur âgé de 11 ans, sa mère, son père et ses trois frères ou sœurs résidant en Afghanistan. Dès lors, eu égard à l'ensemble des circonstances caractérisant la situation particulière de M. A, le préfet de Maine-et-Loire, en estimant que son admission exceptionnelle au séjour, ni ne répond à des considérations humanitaires, ni ne se justifie au regard de motifs exceptionnels, n'a, dans l'exercice du large pouvoir d'appréciation qu'il tient de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pas commis d'erreur manifeste. 8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. Compte tenu de la situation de séjour irrégulier de M. A en France depuis la fin de l'année 2019, comme des décisions d'obligation de quitter le territoire français sans délai et d'interdiction de retour sur ce territoire pendant 36 mois dont il a fait l'objet le 7 décembre 2021, obligation qu'il n'a pas respectée, ainsi que de la circonstance qu'il ne justifie d'aucune attache personnelle, notamment familiale, en France, son épouse et leur fils mineur résidant en Afghanistan, le préfet de Maine-et-Loire, en lui refusant le bénéfice d'une admission exceptionnelle au séjour et en assortissant ce refus de nouvelles obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour pour la même durée de 36 mois, n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ont été prises ces décisions, qui, dès lors, ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu'en prenant ces décisions, le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de M. A. 10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 11. L'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'énumèrent, l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. 12. Il résulte des dispositions citées au point 10 que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 13. L'obligation de quitter le territoire français faite à M. A par l'arrêté attaqué du 12 mai 20323 n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire. Dès lors, aucune circonstance humanitaire n'y faisant obstacle, c'est par une exacte application de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de Maine-et-Loire a édicté une interdiction de retour. 14. Si le séjour de M. A en France remonte en début de l'année 2016, ce séjour n'est, pour autant, pas particulièrement ancien. Il ne justifie d'aucun lien personnel notable en France, notamment de nature familiale. Il a déjà fait l'objet, le 7 décembre 2021, d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, à l'exécution de laquelle il s'est soustrait, obligation assortie d'une interdiction de retour sur ce territoire d'une durée de 36 mois. Même à admettre que le comportement de M. A en France à l'époque de l'arrêté attaqué ne constituerait plus une menace pour l'ordre public, les faits à raison desquels il a été condamné pénalement en 2018 sont, eu égard à leur nature et en considération de la personne à l'encontre de laquelle ils ont été commis, d'une particulière gravité et le maintien irrégulier de l'intéressé en France en dépit de la mesure d'éloignement du 7 décembre 2021 ne caractérise pas un amendement favorable de son comportement. Dès lors, en fixant à 36 mois la durée de l'interdiction de retour, le préfet de Maine-et-Loire, qui n'a pas commis d'erreur d'appréciation, ne s'est pas livré à une inexacte application de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'a pas davantage méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. A pouvant poursuivre sa vie privée et familiale en Afghanistan, où il a vécu pendant plus de vingt-cinq ans, où il s'est marié en 2011 et où résident notamment son épouse et leur enfant. 15. Aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. / 2. La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire : / 1. pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ; / 2. pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue ; / 3. pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. ". 16. Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Selon cet article 3 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 17. La Cour européenne des droits de l'homme a rappelé qu'il appartient en principe au ressortissant étranger de produire les éléments susceptibles de démontrer qu'il serait exposé à un risque de traitement contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à charge ensuite pour les autorités administratives " de dissiper les doutes éventuels " au sujet de ces éléments (23 août 2016, J.K et autres c/ Suède, n° 59166/1228). Selon cette même cour, l'appréciation d'un risque réel de traitement contraire à l'article 3 précité doit se concentrer sur les conséquences prévisibles de l'éloignement du requérant vers le pays de destination, compte tenu de la situation générale dans ce pays et des circonstances propres à l'intéressé (30 octobre 1991, Vilvarajah et autres c/ Royaume-Uni, paragraphe 108, série A n° 215). À cet égard et s'il y a lieu, il faut rechercher s'il existe une situation générale de violence dans le pays de destination ou dans certaines régions de ce pays si l'intéressé en est originaire ou s'il doit être éloigné spécifiquement à destination de l'une d'entre elles. Cependant, toute situation générale de violence n'engendre pas un risque réel de traitement contraire à l'article 3, la Cour européenne des droits de l'homme ayant précisé qu'une situation générale de violence serait d'une intensité suffisante pour créer un tel risque uniquement " dans les cas les plus extrêmes " où l'intéressé encourt un risque réel de mauvais traitements du seul fait qu'un éventuel retour l'exposerait à une telle violence. Il en irait ainsi dans le cas d'une situation de violence atteignant un niveau si élevé qu'il existerait des motifs sérieux et avérés de croire qu'une personne renvoyée dans le pays ou la région concernés courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire, un risque réel de subir des menaces graves, directes et individuelles contre sa vie ou sa personne. 18. Le requérant allègue qu'une partie de sa famille est décédée en raison des conflits l'opposant à sa belle-famille, mais ne fournit sur ce premier point aucune précision ni aucune justification circonstanciée, alors qu'il a indiqué à l'appui de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour que résident en Afghanistan son épouse, leur fils mineur, ses deux parents et ses trois frères ou sœurs. Il soutient ensuite que la situation politique actuelle de l'Afghanistan rend particulièrement dangereux tout retour dans son pays d'origine. Toutefois, par cette seule allégation, M. A ne produit pas d'éléments susceptibles de démontrer qu'il serait exposé en Afghanistan à un risque de traitement contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas du dossier, ni même n'est allégué, qu'à l'époque de l'arrêté attaqué du 12 mai 2023 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour, la situation en Afghanistan se caractériserait par une situation de violence aveugle et généralisée telle qu'il y aurait des motifs sérieux et avérés de croire qu'une personne renvoyée en Afghanistan courrait, du seul fait de sa présence dans ce pays, un risque réel de subir une menace grave, directe et individuelle pour sa vie, sa liberté ou sa personne alors que, depuis le 15 août 2021, la victoire militaire des forces talibanes et leur accession au pouvoir, conjuguées à la désagrégation des précédentes autorités gouvernementales et au retrait des forces armées étrangères, a mis fin au conflit armé que connaissait ce pays depuis de nombreuses années, la situation n'y étant plus celle d'un conflit armé caractérisé par une violence aveugle et généralisée, une situation de violence aveugle à l'égard des civils, d'une intensité n'étant toutefois pas exceptionnelle, n'étant constatée que dans certaines provinces. Ainsi, il n'est pas établi que la vie ou la liberté de M. A seraient effectivement menacées en Afghanistan du seul fait d'un éventuel retour de l'intéressé dans ce pays, ni qu'il risquerait effectivement, personnellement et actuellement, à l'époque des décisions attaquées, d'y être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Il en résulte qu'en comptant l'Afghanistan au nombre des destinations possibles en cas de reconduite d'office à l'issue du délai de départ volontaire, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 19. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés attaqués. Sur les frais liés au litige : 20. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d'une somme à ce titre. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Dazin. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Durup de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024 Le président-rapporteur, A. DURUP DE BALEINEL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, S. THOMAS La greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2308357_20240213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel