TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2308358_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Adja Oke, demande au juge des référés : 1°) de réexaminer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, les mesures prises par le juge des référés par ordonnance n° 2303192 en date du 5 mai 2023, en enjoignant à la préfète du Rhône de statuer par une décision expresse sur sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, et dans l'attente, de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en dépit de plusieurs relances de sa part, la préfète n'a pas exécuté l'ordonnance du 5 mai 2023, n'ayant ni réexaminé sa situation ni délivré dans l'attente d'autorisation provisoire de séjour ; - l'inexécution d'une ordonnance du juge des référés est constitutive d'un élément nouveau, propre à en justifier le réexamen ; - afin d'assurer l'exécution de l'ordonnance, il est demandé le prononcé d'une astreinte. Par un mémoire enregistré le 18 octobre 2023, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête, en faisant valoir qu'elle a décidé, le 17 octobre 2023, d'octroyer une carte de séjour d'une durée d'un an à Mme B et que celle-ci a rendez-vous le 20 octobre 2023 pour la délivrance, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Lecas, greffière d'audience, M. Besse a lu son rapport. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une pièce a été produite par Mme B après la clôture de l'instruction, non communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 2.Par une ordonnance n° 2303192 du 5 mai 2023, le juge des référés a suspendu l'exécution de la décision implicite refusant de renouveler le titre de séjour de Mme B, et a enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la situation de l'intéressée et de statuer par une décision expresse sur sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance et, dans l'attente, de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail. 3. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 17 octobre 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète du Rhône a refusé de renouveler la carte de séjour pluriannuelle qui avait été délivrée à Mme B en sa qualité de parent d'enfant français ou de lui délivrer une carte de résident, mais a décidé de lui délivrer un titre de séjour d'un an mention " vie privée et familiale ". Dans ces conditions, et dès lors qu'il a ainsi été statué sur la demande de la requérante, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à la préfète du Rhône de procéder à ce réexamen et de délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente de la décision, qui est intervenue, ont perdu leur objet. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que sollicite Mme B au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 18 octobre 2023. Le juge des référés, T. Besse La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6918 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2308358_20231018
TA542 avril 2026
DTA_2303192_20260402Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
DTA_2308358_20231018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel