TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2308358_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I) Par une requête enregistrée le 25 décembre 2023, M. C D, représenté par Me Nagy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2023 par lequel le préfet de la Drôme lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) de juger que l'attestation de demandeur d'asile délivrée le 4 septembre 2023 et valable jusqu'au 3 mars 2024 est toujours en cours de validité ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce la part contributive de l'Etat au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; M. C D soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - son droit d'être entendu a été méconnu ; - la décision est entachée de défaut d'examen personnel et circonstancié de sa situation ; - la décision est entachée d'erreur de fait ; - la décision méconnaît et contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur de droit au regard de l'article L 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la décision fixant le pays de destination : - cette décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français . Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2024 le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête. II) Par une requête enregistrée le 25 décembre 2023, Mme A E épouse D, représentée par Me Nagy, demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle ; A titre principal : 2°) d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2023 par lequel le préfet de la Drôme lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) de juger que l'attestation de demandeur d'asile délivrée le 4 septembre 2023 et valable jusqu'au 3 mars 2024 est toujours en cours de validité ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2000 euros à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce la part contributive de l'Etat au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Mme D soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - son droit d'être entendu a été méconnu ; - la décision est entachée de défaut d'examen personnel et circonstancié de sa situation ; - la décision est entachée d'erreur de fait ; - la décision méconnaît et contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur de droit au regard de l'article L 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la décision fixant le pays de destination : - cette décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2024 le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme. D , de nationalité Georgienne, sont entrés en France le 16 juillet 2023. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides rendues le 27 octobre 2023. Par des arrêtés du 4 décembre 2023 le préfet de la Drôme les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an et a fixé le pays de destination. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M.et Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 3. M. et Mme. D ont eu la possibilité de présenter tous les éléments qu'ils estimaient utiles lors du dépôt de leur demande d'asile et en cours d'instruction de leur demande. En tout état de cause, M. et Mme. D ne justifient pas d'éléments qu'ils auraient vainement tenté de porter à la connaissance du préfet et qui aurait eu une incidence sur le sens des décisions contestées. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu doit être écarté. 4. Il ressort de la lecture des décisions attaquées qu'elles ne sont ni entachées d'erreur de fait ni entachées de défaut d'examen personnel et circonstancié de la situation des requérants. 5. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 6. M. D invoque la visite de son domicile et sa crainte d'être enrôlé dans l'armée pour aller combattre en Ukraine. Il relève que l 'Office français de protection des réfugiés et des apatrides l'OFPRA a indiqué qu'à l'appui de sa demande, il avait versé son livret militaire soviétique. Mme D soutient qu'elle craint d'être menacée par d'anciens militaires en raison d'un conflit préexistant entre son frère et les autorités arméniennes. Toutefois, les requérants n'apportent pas d'éléments probants de nature à établir qu'ils seraient réellement, personnellement et actuellement exposés à des traitements dans leurs pays d'origine tels que ceux exposés à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen sera écarté. 7. Aux termes du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () /4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3°. () ". 8. Il ressort du relevé des informations de la base de données " TelemOfpra ", produit par la préfecture de la Drôme et dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 novembre 2023 ayant rejeté les demandes de réexamen de M. et Mme. D selon la procédure accélérée leur ont été notifiées le 21 novembre suivant. Il suit de là qu'à la date du 27 novembre 2023, le préfet de la Drôme a pu légalement prendre à leur encontre une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les décisions fixant le pays de destination : 9. Les décisions portant obligation de quitter le territoire n'étant pas illégales , M. et Mme. D ne sont pas fondés à soulever, par la voie de l'exception, une telle illégalité à l'encontre des décisions fixant le pays de destination. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et tendant à la condamnation de l'État au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 de requérant doivent être rejetées. D E C I D E: Article 1er : M. et Mme D sont admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les requêtes de M. et Mme D sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024. Le magistrat désigné, S. BLa greffière, L. Bourechak La République mande et ordonne au préfet de la Drôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.,2308361
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2308358_20240206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel