TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 16 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2308359_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 novembre et 14 décembre 2023, présentés par Me Hamon, avocate, la commune de Courtavon demande au juge des référés : 1°) d'ordonner à la société HP Proled, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de mener à terme les travaux qu'elle a accepté d'exécuter dans le cadre d'un marché de travaux publics ; 2°) de mettre à la charge de la société HP Proled la somme de 1 800 euros au titre des frais de constatation des carences ; 3°) de mettre la somme de 540 euros toutes taxes comprises à la charge de la société HP Proled au titre des frais de commissaire de justice ; 4°) de mettre à la charge de la Société HP Proled une somme de 2500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient que : - la société HP Proled n'a pas mené à terme les travaux qui faisaient l'objet de son engagement contractuel ; - la mesure sera utile pour assurer la continuité du service public ; - il ne sera pas fait obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; - l'urgence tient à la nécessité d'assurer l'éclairage des espaces publics ; - aucune contestation sérieuse ne peut être élevée. Vu les pièces du dossier qui établissent que la requête a été communiquée à la société HP Proled, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Une note en délibéré, présentée pour la commune de Courtavon, a été enregistrée le 15 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des marchés publics ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 15 décembre 2023 tenue en présence de Mme Soltani, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Ramière de Fortanier, avocate de la commune de Courtavon ; - les observations de M. A, maire de la commune de Courtavon. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Il n'appartient pas en principe au juge administratif d'intervenir dans l'exécution d'un marché public en adressant des injonctions à ceux qui ont contracté avec l'administration, lorsque celle-ci dispose à l'égard de ces derniers des pouvoirs nécessaires pour assurer l'exécution du contrat. Il n'en va autrement que quand l'administration ne peut user de moyens de contrainte à l'encontre de son cocontractant qu'en vertu d'une décision juridictionnelle. En pareille hypothèse, le juge du contrat est alors en droit de prononcer à l'encontre du cocontractant une condamnation à une obligation de faire. Enfin, en cas d'urgence, le juge des référés peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonner au cocontractant de prendre à titre provisoire toute mesure nécessaire pour assurer la continuité du service public ou son bon fonctionnement, à condition que cette mesure soit utile, justifiée par l'urgence, qu'elle ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 3. En l'espèce la commune de Courtavon n'établit ni n'allègue être dans l'impossibilité de faire usage des pouvoir, dont elle dispose en vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs, pour contraindre son cocontractant à l'exécution de ses obligations, ou pour lui substituer une autre entreprise. Il s'ensuit que ses conclusions présentées devant le juge des référés ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de la commune de Courtavon dirigées contre la Société HP Proled qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la commune de Courtavon est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Courtavon et à la société HP Proled. Fait à Strasbourg, le 16 janvier 2024. Le juge des référés, X. B La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, A. Lefakis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
DTA_2308359_20240116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA