TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2308361_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 13 avril 2023 et le 24 mai 2023, M. B A C, représenté par Me Balme Leygues, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2023 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous les mêmes conditions, en le munissant dans tous les cas d'une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge du préfet de police de Paris une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A C soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est la conséquence des carences de l'administration ;
- elle est entachée d'erreur de droit ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coz,
- et les observations de Me Vilao pour M. A C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant marocain né à Rabat le 13 janvier 1996, arrivé en France le 16 décembre 2018, a sollicité, le 22 juin 2022 auprès des services de la préfecture de police, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié. Par un arrêté du 23 février 2023, le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A C demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
2. L'article 3 de l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable portant la mention " salarié " éventuellement assorties de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour en continu en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans () ". L'article 9 du même accord stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord ". Aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 16 décembre 2020 portant partie législative de ce code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code, dans sa rédaction issue du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. /Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. /Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ".
3. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3, rappelé au point 6 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié.
4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a suivi à " Montpellier Business School " un programme de master de 2016 à 2020 et qu'il a été employé au sein de la société Dayuse en contrat d'alternance à compter du 30 septembre 2019, puis en contrat à durée indéterminée en tant que CRO Manager (" Conversion rate optimisation ") pour un salaire nettement supérieur au SMIC, et produit un formulaire CERFA de demande d'autorisation de travail. Au vu de la nature de l'emploi de M. A C, de son parcours estudiantin et de son insertion en France où il est arrivé à l'âge de 20 ans, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'il ne justifiait pas de motifs exceptionnels justifiant une mesure de régularisation et à obtenir l'annulation de l'arrêté attaqué, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués.
5. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint à l'autorité administrative de délivrer à M. A C une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à M. A C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de police en date du 23 février 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A C un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. A C une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 22 juin 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Riou, présidente,
Mme Kanté, première conseillère,
M. Coz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023.
Le rapporteur,
Y. Coz
La présidente,
C. Riou
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2308361_20230707
Données disponibles
- Texte intégral