TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 26 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2308362_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 14 avril 2023, M. C, représenté par Me Pierre Lebriquir, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2023 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît le droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable en application de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales le préfet ayant statué sur sa demande de renouvellement dans un délai de deux ans et quatre mois sans qu'il soit en mesure d'actualiser son dossier ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation et méconnaît le principe constitutionnel de fraternité, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 20212 dès lors que la commission du titre de séjour a émis un avis favorable à sa demande de titre de séjour, que les faits qui lui sont reprochés sont anciens et d'une gravité relative, que la peine d'emprisonnement prononcée en 2018 a été entièrement couverte par sa détention provisoire de 2013, qu'il est père de trois enfants, qu'il justifie d'un contrat de travail à durée indéterminée et qu'il n'a pas été poursuivi et est présumé innocent des faits figurant au traitement des antécédents judiciaires. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2024 le rapport de M. Medjahed, premier conseiller. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 4 janvier 1974 à Bangoulap au Cameroun, de nationalité camerounaise, a demandé, le 14 octobre 2020, le renouvellement de son titre de séjour délivré en qualité de parent d'enfant français et expirant le 15 juillet 2020. Par un arrêté du 27 mars 2023, le préfet de police a refusé de renouveler ce titre de séjour. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; /2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. D'une part, pour refuser de renouveler la carte de séjour temporaire délivrée à M. B en qualité de parent d'un enfant français, le préfet de police a estimé que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. Afin de caractériser cette menace, il s'est appuyé sur le fait que l'intéressé a été condamné par le tribunal correctionnel de Versailles, le 19 juin 2012, à une peine d'amende de 500 euros pour des faits de vol en récidive commis le 17 octobre 2011, par le tribunal correctionnel de Paris, le 23 février 2018, à une peine de cinq mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violence par une personne en état d'ivresse manifeste suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours commis le 19 novembre 2017 et par le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains, le 5 juin 2018, à une peine de dix mois d'emprisonnement pour des faits de participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement et d'escroquerie en récidive de tentative commis du 1er février au 8 juin 2013. Toutefois, pour regrettables qu'ils soient, ces faits, eu égard à leur gravité relative et surtout à leur ancienneté à la date de la décision attaquée et à la circonstance que la peine d'emprisonnement prononcée en 2018 a été entièrement purgée du fait de la détention provisoire de l'intéressé en 2013, ne sont pas de nature à démontrer que la présence du requérant en France constitue une menace actuelle et suffisamment grave pour l'ordre public. En outre, si le préfet de police se fonde également dans son mémoire en défense sur la circonstance que l'intéressé serait connu défavorablement des services de police pour des faits de harcèlement sur son ex-conjointe commis du 1er juin 2006 au 30 mai 2020, de violences sur cette dernière commis le 17 juillet 2020, de dégradation ou détérioration volontaire de biens commis le 21 février 2021, de conduite d'un véhicule sans assurance commis le 3 mars 2022 et sans permis le 21 juin 2022, ces faits, dont la matérialité est au demeurant contestée par le requérant, n'ont donné lieu à aucune poursuite ou condamnation pénale. 4. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions non contestées en défense de l'avis favorable rendu le 30 janvier 2023 par la commission du titre de séjour des étrangers de l'ouest parisien, que M. B est le père d'une fille de nationalité française née en 2007 ainsi que de deux autres enfants résidant en France, qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de ses enfants et occupe un emploi en qualité d'agent incendie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée signé le 5 mars 2022. 5. Dans ces conditions, eu égard à l'absence de menace caractérisée à l'ordre public, à la présence sur le territoire de sa fille de nationalité française, qui a vocation à y demeurer, et à son insertion professionnelle, le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en estimant que la présence en France de M. B constituait une menace pour l'ordre public et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Il a ainsi méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que l'arrêté du 27 mars 2023 doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard à son motif d'annulation, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police délivre à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu d'enjoindre au préfet d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 27 mars 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Aubert, présidente, Mme Massiou, première conseillère, M. Medjahed, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024. Le rapporteur, N. MEDJAHED La présidente, S. AUBERT La greffière, A. LOUART La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
DTA_2308362_20240126
Données disponibles
- Texte intégral