TA691ère chambre1ère chambre
TA69 · 1ère chambre — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2308362_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2023, M. D C, représenté par Me Prudhon, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 1er août 2023 par lequel la préfète de l'Ain a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 2°) à titre principal, d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète de l'Ain de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente un récépissé de sa demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence de leur auteur ; - le refus de titre de séjour en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2023, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Drouet, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par Mme B A, directrice de la citoyenneté et de l'intégration à la préfecture de l'Ain, laquelle bénéficiait d'une délégation de la préfète de l'Ain en date du 11 avril 2023, publiée le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Ain et accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions contestées doit être écarté. 2. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C, ressortissant tunisien né le 23 mai 2005 et entré irrégulièrement sur le territoire français le 24 août 2022, est célibataire et sans charge de famille et ne justifie pas d'une vie privée et familiale intense ancienne et stable en France alors qu'il est constant que ses parents, son frère et ses sœurs vivent en Tunisie. Sa scolarisation en classe d'adaptation pour parfaire son français et l'obtention d'un contrat jeune majeur jusqu'au 30 juin 2023 ne permettent à eux seuls pas de démontrer la particulière intégration en France dont il se prévaut. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette décision et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant. 3. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 1 et 2 que le requérant n'est pas fondé à exciper, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité du refus de titre de séjour. 4. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 3 que le requérant n'est pas fondé à exciper, à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 1er août 2023 par lequel la préfète de l'Ain a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête aux fins d'injonctions sous astreinte et celles à fin de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1er : La requête n° 2308362 est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Prudhon et à la préfète de l'Ain. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - M. Drouet, président, - Mme Maubon, première conseillère, - M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024. Le président rapporteur, H. DrouetL'assesseure la plus ancienne, G. Maubon La greffière, C. Amouny La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2308362_20240206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel