TA781ère chambre - Juge unique1ère chambre - Juge unique
TA78 · 1ère chambre - Juge unique — 20 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2308363_20250120
- Date
- 20 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler les décisions du 14 septembre 2023 par lesquelles la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté ses demandes de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et d'orientation professionnelle. Il soutient que son état de santé remplit toutes les conditions pour l'obtention du statut de travailleur handicapé. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2024, la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Yvelines conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est irrecevable en l'absence du recours administratif préalable obligatoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par cet article. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Sauvageot a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale () ". Aux termes de l'article R. 242-35 du même code : " Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable. " Aux termes de l'article R. 241-36 du même code : " Le recours préalable obligatoire formé à l'encontre des décisions mentionnées au 8° de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et à l'article R. 241-35 du présent code est adressé par toute personne ou tout organisme intéressé, à la maison départementale des personnes handicapées par tout moyen lui conférant date certaine. () ". 2. La requête de M. B tend à l'annulation des décisions du 14 septembre 2023 par lesquelles la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté ses demandes de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et d'orientation professionnelle. Ainsi que le fait valoir la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines en défense, M. B, qui ne produit à l'appui de sa requête que les décisions initiales du 14 septembre 2023, ne justifie pas de l'exercice du recours préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées. Par suite, la requête de M. B est irrecevable et ne peut, dès lors, qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2025. La magistrate désignée, Signé J. SauvageotLa greffière, Signé C. Delannoy La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre - Juge unique
- Formation
- 1ère chambre - Juge unique
- Date
- 20 janvier 2025
Référence
DTA_2308363_20250120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel