TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 25 août 2023
- ECLI
- DTA_2308364_20230825
- Date
- 25 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 août 2023, Mme A B, représentée par Me Toujas, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner, la suspension de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne sur sa demande de renouvellement d'une attestation de prolongation d'instruction ; 2°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, valable jusqu'à la délivrance de son titre de séjour, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de condamner l'Etat (préfète du Val-de-Marne) à lui verser la somme de 1 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est remplie dès lors que titulaire d'une carte de résident depuis le 4 avril 2013 dont la validité a expiré le 3 avril 2023, elle s'est vue remettre une attestation de prolongation d'instruction dont la date de validité a expiré le 3 août 2023 ; le silence de l'administration la place désormais en situation irrégulière ; il lui est impossible de voyager ; en l'absence de présentation d'un titre de séjour, elle s'expose à la suspension du revenu de solidarité active et de l'aide personnalisée au logement dont elle bénéficie actuellement ; cette situation a des conséquences psychologiques sur elle. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision méconnait les dispositions de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, une nouvelle attestation de prolongation d'instruction ayant été mise à la disposition de la requérante, le temps de confectionner le titre de séjour demandé. Par un mémoire en réplique, enregistré le 23 août 2023, Mme B, représentée par Me Toujas, maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la requête enregistrée sous le n° 2308358 tendant à l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Israël, premier conseiller, pour statuer en tant que juge des référés. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, M. Israël a lu son rapport et entendu Me Jacquard, substituant Me Termeau, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au non-lieu à statuer et s'en rapporte à la sagesse du tribunal en ce qui concerne la demande de la requérante présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10 h 19. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante algérienne née le 30 août 1974, était titulaire d'une carte de résident valable du 4 avril 2013 au 3 avril 2023. Elle a présenté, le 18 février 2023, une demande de rendez-vous sur le site Internet " demarches-simplifiees.fr " en vue de l'enregistrement de sa demande de renouvellement de ce titre de séjour. Une attestation de prolongation d'instruction lui a été adressée, mais sa validité a expiré le 3 août 2023, ses démarches pour obtenir sa prolongation au-delà de cette échéance n'ayant fait l'objet d'aucune réponse. Par la présente, Mme B requête au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne sur sa demande de renouvellement de l'attestation de prolongation d'instruction. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète du Val-de-Marne a mis à sa disposition de Mme B sur le compte de la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 9 novembre 2023. Par suite, les conclusions à fin de suspension de la décision de rejet née du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne sur sa demande de renouvellement d'une attestation de prolongation d'instruction sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer, pas plus que sur les conclusions à fin d'injonction. 4. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de ce que la requérante n'a obtenu des services de la préfecture du Val-de-Marne le document sollicité qu'après le dépôt de sa requête, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 000 euros à verser à Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer ni sur les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ni sur les conclusions à fin d'injonction. Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera à Mme B une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : D. IsraëlLa greffière, Signé : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 25 août 2023
Référence
DTA_2308364_20230825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA