TA753e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.3e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.Satisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem. — 19 juin 2023
- ECLI
- DTA_2308365_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 avril 2023, M. A B, représenté par Me El Amine, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire sans délai, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son signataire ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il lui refuse un délai de départ volontaire et en ce qu'il est assorti d'une interdiction de retour d'une durée de trois ans ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en fixant le Bangladesh comme pays de destination. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2023, le préfet de l'Essonne, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Giraudon, présidente de section, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Giraudon a présenté son rapport et entendu les observations de Me Agius, représentant M. B. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, il y a lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (°). ". Par l'arrêté attaqué, le préfet de police a fait obligation à M. B, ressortissant bangladais né le 15 décembre 1996, de quitter le territoire sans délai en application de ces dispositions et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui est arrivé en France en septembre 2016, est employé par la même société depuis l'année 2018 et a présenté auprès de la préfecture de police, une demande une demande de régularisation de sa situation sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il est convoqué dans le cadre de cette demande à la préfecture de police le 4 septembre 2023. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que le préfet de l'Essonne n'a pas procédé à un examen attentif de la situation et à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Il y a lieu, en exécution du présent jugement, d'ordonner au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B dans un délai d'un mois, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros qui sera versée à Me El Amine en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle et sous réserve que M. B soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans l'hypothèse où M. B ne serait admis à l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 12 avril 2023 du préfet de l'Essonne est annulé. Article 3 : Il est ordonné au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me El Amine renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me El Amine, avocat de M. B, une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l'hypothèse où M. B ne serait admis à l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de l'Essonne et à Me El Amine. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2023. La magistrate désignée, M.-C. GIRAUDON La greffière, N. MENDY La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 juin 2023
Référence
DTA_2308365_20230619