TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2308365_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 22 septembre 2023 par lequel le Préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa situation. Il soutient : - que les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - que la preuve de la régularité de la délégation de signature n'est pas apportée ; - que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bonhomme en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bonhomme, magistrate désignée ; - les observations de Me Aubertin, avocate de M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens hormis le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées qu'elle déclare abandonner ; elle soulève par ailleurs à l'encontre des décisions attaquées le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation particulière de M. A ; elle développe le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au vu de la situation de M. A, et soulève à l'encontre de la décision faisant obligation de quitter le territoire le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; elle soulève enfin à l'encontre de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire la méconnaissance de l'articles L. 612-2 et L. 612-3 dès lors que M. A ne présente aucun risque de fuite et, à l'encontre de la décision faisant interdiction à M. A de retour sur le territoire français, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que la durée de l'interdiction est excessive ; elle demande enfin que M. A soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et que soit mise à la charge de l'État le versement à elle-même de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; - les observations de Me Baller, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête de M. A au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 10 avril 1993, demande l'annulation de l'arrêté en date du 22 septembre 2023 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier du 26 décembre 2022 émanant du bureau de l'admission au séjour de la préfecture du Nord, que M. A a sollicité le 22 septembre 2022 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Si le requérant n'a pas fait état de cet élément lors de son audition devant les services de police, il ressort du procès-verbal de cette audition qu'aucune question ne lui a été posée sur ce point et le préfet du Nord, qui est à l'origine du courrier du 26 décembre 2022, ne pouvait ignorer cet élément pourtant important dans l'appréciation de la situation administrative de l'intéressé. Par ailleurs, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet du Nord a retenu que M. A ne justifiait pas d'un domicile fixe en France et qu'il était connu pour des faits d'agression sexuelle sur mineur de quinze ans. Or, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui avait déclaré une adresse lors de son audition, justifie avoir une résidence stable à Lille. A l'inverse, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. A, qui conteste être concerné par ces faits, aurait été mis en cause pour une agression sexuelle sur une personne mineure de quinze ans. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet du Nord ne s'est pas livré à un examen sérieux de sa situation particulière lorsqu'il a pris les décisions attaquées. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 22 septembre 2023 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu dans le présent jugement, l'exécution de ce dernier implique que le préfet du Nord procède au réexamen de la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et qu'il lui délivre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 7. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut donc se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Aubertin, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Aubertin de la somme de 900 euros. DÉCIDE : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté en date du 22 septembre 2023 par lequel le préfet du Nord a fait obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Aubertin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Aubertin, avocate de M. A, une somme de 900 (neuf cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 6 : présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Julie Aubertin et au préfet du Nord. Lu en audience publique le 29 septembre 2023. La magistrate désignée, Signé, F. BONHOMMELa greffière Signé, N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2308365_20230929
Données disponibles
- Texte intégral