TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2308366_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2023, M. D C, représenté par Me Azouagh, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision de retrait de sa demande d'asile ;
3°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2023 par lequel le préfet de la Savoie a procédé au retrait de son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an et a fixé le pays de destination ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;
5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C soutient que :
La décision a été signée par un auteur incompétent.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
La décision fixant le pays de destination :
- méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est insuffisamment motivée au regard de sa vie privée et familiale ;
- ne tient pas compte des circonstances humanitaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2024 le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, de nationalité burkinabaise, déclare être entré en France le 22 juin 2019 démuni de passeport ou de visa. Le fichier Eurodac indique qu'il était connu en Allemagne le 23 septembre 2016 s'étant vu délivrer plusieurs attestations de demandeur d'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides rendue le 29 novembre 2021 et confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 5 octobre 2023. Par un arrêté du 7 décembre 2023 le préfet de la Savoie a procédé au retrait de son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an et a fixé le pays de destination.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur le moyen commun :
3. Par un arrêté du régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 22 mai 2023, le préfet de la Savoie a donné à Mme B, directrice de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de la Savoie, délégation pour signer tous actes à l'exception de décisions limitativement énumérées parmi lesquelles ne figurent pas celles relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
5. L'entrée en France de M. C est récente. Il est célibataire et sans enfant à charge. Il n'établit pas être isolé dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et où il conserve nécessairement des attaches personnelles et sociales. Il ne démontre aucune intégration ni insertion professionnelle en France. Ainsi, eu égard notamment aux conditions et à la durée de son séjour en France, M. C n'est fondé à soutenir ni que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de cette décision et a donc violé l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ni qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
6. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
7. M. C fait valoir qu'il craint d'être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine dans la mesure où issu d'une ethnie Bissa et de confession chrétienne il craint d'être emprisonné sans procès équitable devant un Tribunal impartial et indépendant. Il fait valoir que cette situation s'inscrit dans le contexte sécuritaire particulier que connait le Burkina Faso depuis le coup d'état mené par des putschistes militaires. Toutefois M. C n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il serait réellement, personnellement et actuellement exposé à de tels traitements dans leurs pays d'origine. Au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA. M. C n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant interdiction de retour :
8. La décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas illégale, M. C n'est pas fondé à soulever, par la voie de l'exception, une telle illégalité à l'encontre de la décision portant interdiction de retour.
9. Compte tenu de qui a été indiqué au point 5, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision est insuffisamment motivée au regard de sa vie privée et familiale ;
10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ".
11. Il résulte des dispositions précitées que, lorsque le préfet prend à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
12. Il ressort des termes de l'arrêté que pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à l'encontre de M. C, le préfet a, quand bien même il ne représente pas une menace pour l'ordre public et n'a pas fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement, pris en compte sa faible durée de présence en France. Il a par ailleurs estime que sa situation familiale et personnelle en France qui ne révélait pas l'existence de liens intenses, stables et anciens qu'elle aurait tissés sur le territoire national. Compte tenu de ce qui a été indiqué précédemment, alors même que cette mesure d'éloignement serait isolée, et dès lors que le requérant ne justifie pas de circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit l'asile, le préfet a pu, sans méconnaître ces dispositions, estimer qu'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée limitée à un an pouvait lui être appliquée. Le préfet de la Savoie n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et tendant à la condamnation de l'État au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 de requérant doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : M. C est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Azouagh et au préfet de la Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.
Le magistrat désigné,
S. ALa greffière,
L. Bourechak
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2308366Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2308366_20240206
Données disponibles
- Texte intégral