TA44- 96h - Eloignement- 96h - EloignementSatisfaction Totale
TA44 · - 96h - Eloignement — 3 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2308368_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juin 2023 à 20h50 sous le numéro 2308368, M. B A, représenté par Me Smati, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence dans le département pour une durée de 45 jours maximum renouvelable trois fois, dans la limite des délais de transfert prévus à l'article 29 du règlement UE n°604/2013, dans l'attente de l'exécution de la décision de transfert et a défini les modalités de présentation auprès des services de gendarmerie ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'assignation à résidence : - elle est insuffisamment motivée ; - son édiction n'a pas été précédée de l'examen particulier de la situation personne de l'intéressé ; - le risque de soustraction à la mesure de transfert n'est pas établi ; S'agissant de l'obligation de présentation : - son édiction n'a pas été précédée de l'examen particulier de la situation personne de l'intéressé ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de l'état de santé de l'intéressé et de l'éloignement de son lieu effectif de résidence et de la caserne désignée. Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 juin 2023. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 614-1 à L. 614-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le rapport de Mlle Wunderlich, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2023 à 10h00, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 751-2 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / Lorsqu'un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à l'assignation à résidence édictée en application du présent article, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. / En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article ou placé en rétention administrative, n'a pas déféré à la décision de transfert dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire peut être à nouveau assigné à résidence en application du présent article. ". Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont, en vertu de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, motivées. 2. Par arrêté du 5 janvier 2023, le préfet de Maine-et-Loire a décidé, en application des dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M. B A, ressortissant afghan né le 20 novembre 1998 ayant sollicité l'asile le 8 décembre 2022, sera remis aux autorités polonaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile. M. A n'a pas contesté la légalité de cet arrêté. Par arrêté du 7 juin 2023, le préfet de Maine-et-Loire a assigné M. A à résidence dans le département pour une durée de 45 jours maximum " à compter du 12 juin 2023 jusqu'au 27 juin 2023 inclus, renouvelable trois fois, dans la limite des délais de transfert prévus à l'article 29 du règlement UE n° 604/2013 ", et l'a astreint à se présenter tous les lundis et mardis sauf les jours fériés à 14h30 à la caserne Bouthet du Rivault sise 33 rue du Nid de Pie à Angers. M. A demande au magistrat désigné par le président du tribunal d'annuler cet arrêté. 3. En premier lieu, l'assignation à résidence litigieuse, plus favorable au demeurant qu'un placement en rétention, comporte l'énoncé suffisamment précis des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle n'est, par suite, pas entachée du défaut de motivation allégué par M. A. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la motivation de l'arrêté contesté portant assignation à résidence de M. A, que son édiction n'aurait pas été précédée de l'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé, ni que le préfet de Maine-et-Loire se serait cru tenu d'assortir sa décision de remise aux autorités polonaises de l'assignation à résidence litigieuse. 5. En troisième lieu, l'inutilité de cette mesure au regard des conditions, posées à l'article L. 751-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tenant à l'impossibilité pour l'intéressé, dont l'éloignement demeure toutefois une perspective raisonnable, de quitter immédiatement le territoire français, ne ressort pas des pièces du dossier, quand bien même M. A, qui indique se rendre à chaque convocation de l'administration, n'aurait pas l'intention de se soustraire à l'exécution de la mesure de transfert. 6. M. A fait toutefois valoir, pour contester les modalités de présentation tous les lundis et mardis sauf les jours fériés à 14h30 à la caserne Bouthet du Rivault sise 33 rue du Nid de Pie à Angers, qu'il est hébergé, depuis le 11 janvier 2023, 8 rue d'Angers à Cantenay-Épinard par France Horizon -ainsi qu'il ressort de l'attestation de la directrice régionale de cet établissement produite au soutien de la requête- à plus de neuf kilomètres de distance du lieu de pointage, ce qui représente un trajet aller d'une heure et cinquante-huit minutes à pied et plus d'une heure en transports en commun, alors qu'il souffre d'importants troubles épigastriques, du transit et d'hémorroïdes sévères -une gastroscopie étant programmée le 20 juin 2023-, et pourrait s'acquitter cette obligation auprès de la gendarmerie de Montreuil-Juigné. Il est fondé à soutenir, dans les circonstances particulières de l'espèce, que cette mesure procède d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté contesté en tant qu'il impose, à son article 3, les modalités décrites au point 6. 8. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Smati, son avocat, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Smati d'une somme de 500 euros. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de Maine-et-Loire en date du 7 juin 2023 est annulé en tant qu'il impose à M. A, à son article 3, de se présenter tous les lundis et mardis sauf les jours fériés à 14h30 à la caserne Bouthet du Rivault sise 33 rue du Nid de Pie à Angers. Article 2 : L'Etat versera à Me Smati une somme de 500 euros (cinq cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Smati. Fait à Nantes, le 3 juillet 2023. La magistrate désignée, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, G. PEIGNÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
DTA_2308368_20230703
Données disponibles
- Texte intégral