TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA13 · Reconduite à la frontière — 9 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2308370_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 8 et 13 septembre 2023, M. C B, représenté par Me Carmier, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il méconnaît le droit d'être entendu et le principe du contradictoire ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision refusant un délai de départ volontaire ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les disposions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Arniaud pour statuer sur les litiges concernant les décisions relatives à l'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Arniaud, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2023. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né en 1992, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, en octobre 2021. Il a été interpellé le 8 septembre 2023 dans le cadre du contrôle d'un établissement de restauration pour travail dissimulé. Par un arrêté du 8 septembre 2023, dont le requérant demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'acte attaqué : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. A D, adjoint au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu, par arrêté n°13-2023-05-16-00003 du 16 mai 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, délégation de signature à l'effet de signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision de remise aux autorités compétentes d'un autre Etat membre de l'Union européenne, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. 5. En l'espèce, il ressort du procès-verbal d'audition dressé par les services de police le 8 septembre 2023 que M. B a été informé de l'éventualité d'une mesure d'éloignement sans délai, ainsi que d'une interdiction de retour sur le territoire français, et qu'il a pu faire valoir ses observations sur sa situation avant l'adoption de l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort ni de l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation de M. B, ni des pièces du dossier qu'un examen particulier n'aurait pas été effectué par l'administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de l'arrêté et notamment des déclarations de l'intéressé. Par ailleurs, la circonstance que l'arrêté comporte une erreur de plume concernant la date d'interpellation du requérant est sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'examen particulier de sa situation doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. Aux termes l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits de libertés d'autrui ". 8. M. B fait valoir résider chez son frère et travailler depuis son arrivée en France dans le domaine de la restauration. Toutefois, il serait entré sur le territoire français en octobre 2021, soit depuis moins de deux ans à la date de la décision attaquée, et ne justifie pas d'une insertion professionnelle ancienne et stable. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n'est allégué, qu'il ne disposerait pas d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie, alors que la décision en litige indique que l'intéressé est célibataire et sans enfant. Dans ces conditions, la décision d'éloignement attaquée n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 9. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " L'article L. 612-3 du même code prévoit : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 10. Il est constant que le requérant, qui ne justifie pas être entré régulièrement en France, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Ainsi, s'il fait valoir qu'il disposait d'un passeport en cours de validité et d'une résidence stable, il entrait dans le champ des dispositions du 1° de l'article L. 612-3 mentionné ci-dessus et le préfet pouvait, pour ce seul motif, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de ses garanties de représentation doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 11. L'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision fixant le pays de destination, ne peut qu'être écartée. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 12. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 13. Pour fixer à deux ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur la circonstance que M. B est entré irrégulièrement en France en 2021 sans démontrer y résider habituellement depuis, qu'il ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, qu'il est célibataire et sans enfant et n'est pas dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine malgré la présence de son frère en France. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement à laquelle il n'aurait pas déféré, ni qu'il constituerait une menace à l'ordre public. Il n'est pas contesté que M. B a travaillé en France et que son frère y est établi. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu'en fixant à deux ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les dispositions mentionnées ci-dessus. 14. Compte tenu du caractère indivisible de la décision en litige, qui porte à la fois sur le principe de l'interdiction de retour sur le territoire français et sur la durée de cette interdiction, la décision prise à l'encontre de M. B doit être annulée dans son ensemble. 15. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté du 8 septembre 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône doit être annulé en tant seulement qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie principalement perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La décision du 8 septembre 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2023. La magistrate désignée, Signé C. ARNIAUDLe greffier, Signé T. MARCON La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
DTA_2308370_20231009
Données disponibles
- Texte intégral