TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Totale
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 13 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2308370_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2023, M. B A demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de l'Essonne de le convoquer afin de lui délivrer une attestation de prolongation ou un récépissé de demande e renouvellement de titre de séjour pour qu'il puisse reprendre ses études en alternance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que : - il a fait sa demande de renouvellement de titre de séjour le 2 août 2023 ; il est scolarisé en Master 1 et est en alternance pour une durée de deux ans jusqu'au 12 septembre 2025 ; - l'urgence tient la suspension de son contrat d'alternance jusqu'à l'obtention d'un document attestant la régularité de son séjour ; il n'a plus le droit d'assister aux cours en présentiel ni en distance ; - la mesure est utile compte tenu de sa demande en bonne et due forme de titre de séjour ; - sa demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas répondu. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant marocain, né le 17 juin 2002, indique avoir formulé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 2 août 2023 et avoir relancé par courriel et courrier recommandé cette demande le 28 septembre 2023. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet territorialement compétent de le convoquer afin qu'il puisse déposer sa demande de carte de résident. 2. Aux termes de l'article L 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 5. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 6. Il résulte de l'instruction qu'eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l'absence de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous sur le site internet de la préfecture, le préfet de l'Essonne a mis en place une nouvelle procédure, à compter du 15 novembre 2021, qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte " démarches simplifiées " sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l'ensemble de leur dossier, suivant la date de dépôt des demandes. 7. Il résulte également de l'instruction que M. A a demandé le 2 août 2023 une demande de rendez-vous pour déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour expirant le 10 octobre 2023. La mesure sollicitée revêt un caractère urgent dès lors l'absence de possibilité de faire enregistrer la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A dans un délai raisonnable fait obstacle à la continuité de sa formation en alternance comme l'atteste le courriel de Paris BDO du 26 septembre 2023 à 18 heures 18. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la demande présentée par M. A ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne de donner une date de convocation à M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de renouvellement titre de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de donner, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation à M. A, afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 13 octobre 2023. Le juge des référés, signé P. Fraisseix La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
DTA_2308370_20231013
Données disponibles
- Texte intégral