TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 avril 2023
- ECLI
- DTA_2308371_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023, M. C A, représenté par Me De Sèze, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 11 avril 2023 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a décidé de la cessation de ses conditions matérielles d'accueil, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir ses conditions matérielles d'accueil de manière rétroactive à compter de leur cessation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - l'urgence de sa situation est avérée ; la cessation du versement des conditions matérielles d'accueil le place dans une situation d'extrême précarité compte tenu du fait qu'il souffre de troubles psychologiques importants et qu'il sera dépourvu d'hébergement à compter du 15 avril 2023 en raison de la fermeture définitive du centre d'hébergement d'urgence pour demandeur d'asile de l'association Aurore, au sein duquel il est hébergé depuis le 18 novembre 2022. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - la procédure contradictoire n'a pas été respectée ; - la procédure est irrégulière car sa vulnérabilité n'a pas été prise en compte en méconnaissance de l'article L.533-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; au demeurant l'agent ayant mené l'entretien n'avait pas de formation spécifique pour ce faire et le contenu du questionnaire qu'il a rempli était irrégulier ; - il a été privé d'une garantie dès lors qu'il n'a pas été informé de la possibilité de bénéficier d'un examen de santé ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, en ce que notamment elle porte cessation complète du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par un mémoire enregistré le 17 avril 2023, M. A, représentée par Me de Sèze, se désiste de ses conclusions en suspension portant sur la décision de l'OFII du 11 avril 2023 et de ses conclusions en injonction et déclare maintenir les conclusions présentées en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2308372 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant afghan né le 14 juin 1994, est entré sur le territoire français afin de présenter une demande d'asile, laquelle a été enregistrée, le 2 septembre 2022 en procédure dite " Dublin ". Le 16 novembre 2022, l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a attribué le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Toutefois, celui-ci lui a été retiré par une décision du 11 avril 2013 portée à la connaissance du requérant par la production du mémoire en défense au motif qu'il n'a pas respecté son obligation de présentation aux autorités chargées de l'asile. Par une ordonnance du 14 avril 2023, le juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au directeur général de l'OFII de rétablir au profit de M. A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil comprenant son hébergement dans un délai de quarante-huit heures. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction : 3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 4. Par un mémoire enregistré le 17 avril 2023, M. A déclare se désister de ses conclusions à fin de suspension portant sur la décision du 11 avril 2023 de l'OFII et de ses conclusions à fin d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, il y a lieu d'en donner acte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par M. A. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions en suspension portant sur la décision du 11 avril 2023 de l'OFII et de ses conclusions en injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à Me de Sèze. Fait à Paris, le 25 avril 2023. Le juge des référés, B. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 avril 2023
Référence
DTA_2308371_20230425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel