TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2308373_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juin 2023, M. A B, représenté par Me Neraudau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2023, notifié le 31 mai 2023, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert vers l'Italie ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il n'est pas établi que cet arrêté lui a été notifié dans des conditions conformes à celles prévues à l'article L. 411-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ; - il n'est pas établi qu'il se soit vu délivrer dès le début de la procédure les informations prévues à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, dans une langue qu'il comprend ; - il n'est pas établi que l'entretien prévu à l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 a eu lieu dans les conditions de confidentialité requises, par une personne qualifiée et dans une langue qu'il comprend ; - il est entaché d'un défaut d'examen complet de sa vulnérabilité et de celle de son fils mineur ; - il est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur de droit eu égard à la circonstance que les transferts vers l'Italie ont été suspendus par circulaire ministérielle italienne du 5 décembre 2022 ; - il méconnaît les dispositions du paragraphe 1 de l'article 6 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnaît les dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 eu égard aux raisons de croire à des défaillances systémiques en Croatie, pays où il a fait l'objet de mauvais traitements ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, eu égard au risque de traitements inhumains et dégradants qu'il court, d'une part directement, en cas de transfert en Italie et, d'autre part, indirectement en cas de renvoi en Guinée par les autorités italiennes ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet aurait dû le faire bénéficier de la dérogation prévue à l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, au regard de sa situation de particulière vulnérabilité. Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thierry, conseillère, pour exercer les pouvoirs que lui confère l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 juin 2023 à 10h30 : - le rapport de Mme Thierry, magistrate désignée, - les observations de Me Neraudau, représentant M. B, - et les observations de M. B, accompagné de son fils mineur, assisté de M. D, interprète. Le préfet de Maine-et-Loire, régulièrement convoqué à l'audience, n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été différée au 26 juin 2023 à 17 heures. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant guinéen né le 25 janvier 1982, déclare être entré irrégulièrement en France le 26 février 2023, accompagné de son fils mineur, M. G B né le 30 avril 2008. Il s'est présenté à la préfecture de Loire-Atlantique le 1er mars 2023 pour solliciter le statut de réfugié. La consultation du fichier Eurodac consécutive au relevé de ses empreintes digitales a révélé qu'il avait franchi irrégulièrement la frontière italienne en provenance d'un Etat tiers dans la période de douze mois précédant le dépôt de sa première demande d'asile et que les autorités italiennes avaient enregistré ses empreintes digitales le 18 février 2023. Les autorités italiennes ont été saisies le 9 mars 2023 par les autorités françaises en vue de la prise en charge de l'intéressé. Après l'accord implicite de ces autorités survenu à l'expiration du délai prévu au paragraphe 7 de l'article 22 du même règlement, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 17 mai 2023 dont M. B demande au tribunal l'annulation, décidé de transférer l'intéressé aux autorités italiennes. Sur la légalité externe : 2. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 22 février 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, donné délégation à M. E F, adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin à la direction de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture, auteur de la décision attaquée, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers et de Mme H, cheffe du pôle, dont il n'est pas établi qu'ils n'étaient pas absents ou empêchés, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin III " prises à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert. Ainsi, le moyen tiré de l'absence de délégation de signature régulière de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, les modalités de notification d'une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, M. B ne peut utilement soutenir que l'agent notifiant ne serait pas habilité et que cette notification n'aurait pas été réalisée dans une langue qu'il comprend. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. () ". Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 5. Il ressort des termes de la décision attaquée, qui vise notamment les articles 7-2 et 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M. B a sollicité l'asile auprès du préfet de la Loire-Atlantique le 1er mars 2023, que les empreintes digitales de celui-ci ont été relevées en Italie le 18 février 2023 sous le numéro IT 2 AG0789O, signifiant que M. B a franchi irrégulièrement la frontière italienne en provenance d'un Etat tiers dans les douze mois précédant le dépôt de sa demande d'asile. Elle précise également que les autorités italiennes saisies le 9 mars 2023 ont implicitement accepté leur responsabilité pour la prise en charge de l'intéressé à l'expiration du délai prévu au paragraphe 7 de l'article 22 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Elle fait état de ce que M. B a déclaré être marié à une compatriote résidant en Guinée et avoir trois enfants dont deux résident en Guinée, le troisième l'ayant accompagné en France. Cette décision précise également qu'il a déclaré avoir des problèmes de santé, notamment des douleurs aux pieds et aux reins et avoir consulté un médecin en France qui lui a prescrit des médicaments. Elle en conclut que la décision de transfert ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que M. B ne présente pas une vulnérabilité particulière. Elle indique enfin que M. B n'établit pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités italiennes. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision attaquée doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'État membre responsable (); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. ". Aux termes de l'article 20 de ce règlement : " () 2. une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur () est parvenu aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné (). ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu remettre le 1er mars 2023 l'ensemble des informations requises ainsi qu'il résulte du compte-rendu de l'entretien dont il a bénéficié le même jour. Cette information qui comprend la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ", et la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce-que cela signifie ' " a été remise au requérant dans sa version en langue française, et les informations contenues dans ces guides lui ont été communiquées par oral en langue soussou, langue que l'intéressé a déclaré comprendre, par l'intermédiaire de la société ISM interprétariat lors de l'entretien. En outre, l'information a également été donnée oralement à M. B, au cours de l'entretien, qui a reconnu avoir compris les informations qui lui ont été communiquées en fin de compte-rendu d'entretien qu'il a signé, sans émettre aucune réserve. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien () ". Il résulte de ces dispositions que les autorités de l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable doivent vérifier que le demandeur d'asile a bien reçu et compris les informations prévues par l'article 4 du même règlement. 9. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu d'entretien qu'il a signé, que M. B a été reçu en entretien individuel le 1er mars 2023 et a pu exposer différents éléments relatifs à sa situation personnelle. Le résumé de l'entretien fait apparaître que l'intéressé, assisté d'un interprète en langue soussou, a été interrogé sur son parcours migratoire, s'est exprimé sur sa situation familiale et personnelle ainsi que sur son état de santé. Par ailleurs, aucun élément du dossier n'établit que cet entretien n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. Par ailleurs, en l'absence de tout élément de nature à faire naître un doute sérieux sur ce point, l'absence de mention dans le compte-rendu d'entretien du nom et de la qualité de l'agent de la préfecture qui a mené cet entretien ne peut suffire à établir qu'il n'aurait pas été mandaté à cet effet après avoir bénéficié d'une formation appropriée et ne serait pas une personne qualifiée en vertu du droit national. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 10. En sixième et dernier lieu, l'obligation d'information prévue à l'article 13 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel a uniquement pour objet et pour effet de permettre la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés et ne peut être utilement invoquée à l'encontre de la décision par laquelle l'Etat français remet un demandeur d'asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Dès lors, le moyen tiré de ce que les empreintes digitales de M. B ont été relevées sans qu'aucune information préalable ne lui ait été communiquée sur ce point est inopérant. Sur la légalité interne : 11. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de Maine-et-Loire, à qui il était loisible au requérant de transmettre postérieurement à l'entretien les pièces médicales qu'il estimait utiles, ait entaché cet arrêté d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et notamment de son état de santé. 12. En deuxième lieu, l'article 6 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dispose : " L'intérêt supérieur de l'enfant est une considération primordiale pour les États membres dans toutes les procédures prévues par le présent règlement. () / 3. Lorsqu'ils évaluent l'intérêt supérieur de l'enfant, les États membres coopèrent étroitement entre eux et tiennent dûment compte, en particulier, des facteurs suivants : () le bien-être et le développement social du mineur ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 13. M. B soutient qu'en prononçant son transfert vers l'Italie, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas pris en compte l'intérêt supérieur de G B, son fils âgé de quinze ans à la date de la décision attaquée, notamment eu égard à sa scolarisation dans un collège nantais et à son état de santé. Toutefois, d'une part, le requérant n'apporte aucun élément permettant d'apprécier l'état de santé de son fils et la nature du suivi médical dont il ferait l'objet. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B et son fils n'étaient présents que depuis deux mois et demi sur le territoire français à la date de la décision attaquée, de sorte que la scolarisation du jeune G est particulièrement récente. En outre, M. B n'établit pas que son enfant ne pourrait pas poursuivre sa scolarité en Italie. Enfin, l'intérêt supérieur de l'enfant étant de vivre avec ses parents, son père ayant fait l'objet d'une décision de transfert, le jeune G a vocation à le suivre en Italie. Par suite, en prononçant le transfert de M. B aux autorités italiennes, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article 6 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. 14. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. () ". 15. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. 16. L'Italie est un État membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales. Cette présomption est réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. 17. D'une part, M. B soutient que l'Italie se trouve dans une situation telle que les conditions matérielles d'accueil offertes aux demandeurs d'asile par les autorités de cet Etat sont particulièrement dégradées et qu'il risque de subir des mauvais traitements, contraires aux articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en cas de renvoi dans ce pays. A l'appui de ses allégations, le requérant produit plusieurs documents faisant état de la saturation du système d'accueil des demandeurs d'asile en Italie, pour certains relativement anciens. Toutefois, les éléments dont il fait état, notamment la circulaire du 5 décembre 2022 par laquelle les autorités italiennes ont fait part aux autres Etats membres de leur intention de suspendre temporairement l'exécution des transferts en raison de l'indisponibilité de structures d'accueil ou encore l'état d'urgence migratoire décrété en Italie le 11 avril 2023, ne permettent pas d'établir que sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités italiennes, qui n'ont pas refusé de le prendre en charge postérieurement à cette circulaire, dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ou qu'il serait susceptible de subir personnellement des traitements inhumains ou dégradants et que la prise en charge médicale entamée en France, relative notamment à ses douleurs aux pieds engendrant des difficultés à la marche, ne pourrait se poursuivre en Italie. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'il y aurait des raisons sérieuses de croire qu'il existe en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, entraînant en lui-même un risque de traitement inhumain ou dégradant. Enfin, alors que M. B doit être regardé désormais comme demandeur d'asile en Italie du fait de son transfert, il ne justifie pas d'un risque de renvoi vers son pays d'origine sans examen de sa demande d'asile et des craintes qu'il allègue en cas de retour en Guinée. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait quant à la possibilité de transférer M. B en Italie, de l'absence d'examen du risque de violation, y compris par ricochet, de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que de la méconnaissance de ces dispositions et stipulations doivent être écartés. 18. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par le chapitre III du règlement, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 dudit règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 19. Il ressort du certificat établi le 19 avril 2023 par le médecin du PASS que M. B est atteint de lombalgies post traumatiques chroniques jamais explorées, avec aggravation récente et de douleurs radiculaires bilatérales invalidantes ayant entrainé la nécessité pour l'intéressé de se déplacer à l'aide d'une canne anglaise. Toutefois, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un traitement, composé à ce jour de paracétamol et d'ibuprofène, et qu'un suivi médical de ces pathologies ne pourraient se poursuivre en Italie ni que ces dernières fassent obstacle au transfert de l'intéressé en Italie dans la mesure où elles n'ont notamment pas empêché ses déplacements en Europe jusqu'alors, l'interruption d'un tel suivi ne saurait être regardée comme entraînant des risques importants pour sa santé. Par ailleurs, il incombera aux autorités françaises de transmettre aux autorités italiennes les informations pertinentes sur l'état de santé du requérant avant l'exécution de son transfert conformément aux articles 31 et suivants du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Dans ces conditions, en l'absence de particulière vulnérabilité de M. B, accompagné de son fils adolescent âgé de quinze ans, et d'éléments permettant de considérer que l'Italie ne mènerait pas l'examen d'une telle vulnérabilité dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile qui lui incombe au titre de l'article 13 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, les moyens tirés du défaut d'examen de sa vulnérabilité et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 qu'aurait commis le préfet de Maine-et-Loire doivent être écartés. 20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et la demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Neraudau et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023. La magistrate désignée, S. THIERRY La greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2308373_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel