TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 11 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2308373_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2023, M. A C se disant Islem C, représenté par Me Bachtli, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2023, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Il soutient que l'arrêté en litige a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que son droit à être entendu n'a pas été respecté.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2023 :
- le rapport de Mme Ludivine Journoud, magistrate désignée ;
- les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C se disant Islem C, né le 5 août 1993 à Oran (Algérie), de nationalité algérienne, déclare être entré irrégulièrement en France il y a trois ans, soit en 2020, après avoir transité par l'Espagne. Par un arrêté du 7 septembre 2023, notifié le jour-même, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. C demande l'annulation de cette mesure d'éloignement.
2. Aux termes de du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne.
3. Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d'audition du 7 septembre 2023 à 10 heures et 40 minutes, produit par le préfet des Bouches-du-Rhône en défense, que M. C a été informé qu'il pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qu'il a été mis en mesure de faire valoir, de manière utile et effective, ses observations concernant une telle mesure d'éloignement avant sa notification le jour même à 14 heures et 56 minutes. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu.
4. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 7 septembre 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour par lesquelles il a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
5. Enfin, aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique ". Dès lors que, ainsi qu'il a été dit précédemment, la requête présentée par M. C est manifestement mal fondée, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C se disant Islem C et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11octobre 2023.
La magistrate désignée,
Signé
L. B
Le greffier,
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
DTA_2308373_20231011
Données disponibles
- Texte intégral