TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2308373_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 décembre 2023 et 10 janvier 2024, M. B C demande au tribunal : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Isère du 19 septembre 2023 portant modification des modalités de rejet des effluents aqueux traités issus de l'incinérateur de déchets dangereux et des valeurs limites d'émission à la sortie de STEP Chimie au sein de l'établissement Framatome autorisé par arrêté préfectoral du 21 mars 2012 à exploiter ses installations sises à Jarrie, ensemble les autorisations de déversement d'effluents pollués chimiquement dans la Romanche à l'aval de Vizille et dans le Drac à l'aval du barrage de Notre-Dame-de-Commiers ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère d'interdire tout déversement d'eaux usées ou polluées chimiquement dans la Romanche à l'aval de Vizille et dans le Drac à l'aval du barrage de Notre-Dame-de-Commiers, dans un délai de 48 heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - la condition d'urgence est remplie eu égard aux risques pour l'environnement et la santé publique qu'entraînerait la poursuite des rejets d'effluents pollués chimiquement dans la Romanche et dans le Drac qui portent un grave préjudice à la protection des eaux superficielles et souterraines et portent atteinte à la qualité de l'eau potable de la métropole grenobloise ; - il existe un doute sérieux concernant la légalité de l'arrêté en litige : *il est pris en violation de la déclaration d'utilité publique n°67-6594 du 9 octobre 1967 et, pour ce motif, est également entaché d'incompétence ; *il méconnaît l'article 6 de l'arrêté n°67-6594 du 9 octobre 1967 ; *il dissimule des éléments au public et notamment la localisation précise des points de rejet des eaux polluées ou encore les quantités exactes de rejet autorisées pour certaines substances chimiques ; *de par sa rédaction et son renvoi à un arrêté antérieur dont les dispositions ne sont pas reprises, il méconnaît le principe constitutionnel de clarté et d'intelligibilité de la norme ; *l'arrêté indique que les flux polluants restent identiques à ceux de l'arrêté antérieur du 21 mars 2012, alors qu'ils ont été augmentés ; *l'arrêté méconnait l'article R. 181-18 du code de l'environnement, le directeur général de l'agence régionale de santé n'ayant pas été consulté ; *il méconnait l'article R. 181-22 du code de l'environnement en l'absence de saisine de la commission locale de l'eau ; *il méconnait l'article R. 181-45 du code de l'environnement en l'absence de présentation du dossier au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques ; *les arrêtés d'autorisation de rejet méconnaissent l'article L. 210-1 du code de l'environnement ; *ils méconnaissent l'article L. 211-1 I 2° et 4° et II du code de l'environnement ; *ils sont soumis à l'application de l'article L. 511-1 du code de l'environnement relatif aux installations présentant des dangers ou inconvénients pour la commodité du voisinage, la santé, la sécurité et la salubrité publiques ; *ils sont soumis à l'application de l'article L. 512-1 du code de l'environnement relatif aux installations, soumises à autorisation, présentant de grave dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du même code ; *ils méconnaissent l'article L. 521-1 du code de l'environnement ; *ils méconnaissent les articles L. 211-2 et L. 211-3 du code de l'environnement et L 216-13 du code de l'environnement ; *ils méconnaissent l'article L. 211-2 du code de l'environnement ; *ils méconnaissant l'article L. 211-3 du code de l'environnement ; *ils méconnaissent l'article L. 1321-2 du code de la santé publique ; *les autorisations de déversement sont constitutives d'une infraction de déversement de substances entraînant des effets nuisibles pour la santé et causant des dommages pour la faune et la flore mentionnée à l'article L. 216-6 du code de l'environnement ; *elles sont constitutives de l'infraction de non-respect d'une déclaration d'utilité publique mentionnée à l'article L. 1324-3 du code de la santé publique ; *elles sont constitutives de l'infraction d'introduction dans l'eau de source, par négligence ou imprudence, de matières susceptibles de nuire à la salubrité, mentionnée à l'article R. 1324-2 du code de la santé publique ; *elles sont constitutives de l'infraction d'exposition d'autrui à un risque immédiat de blessures de nature à entrainer une mutilation ou une infirmité permanente par violation manifestement délibérée d'une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, mentionnée à l'article 223-1 du code pénal ; *elles sont constitutives de l'infraction de causer à autrui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence, ou manquement à une obligation de prudence, une incapacité totale de travail de plus de trois mois, mentionnée à l'article 222-19 du code pénal ; *elles sont constitutives de l'infraction d'exploitation d'une installation soumise à autorisation sans satisfaire aux prescriptions qui lui sont applicables et portant gravement atteinte à la santé ou à la sécurité des personnes ou ayant provoqué une dégradation substantielle de la faune et de la flore ou de la qualité de l'eau, mentionnée à l'article L. 173-3 du code de l'environnement ; *elles sont constitutives de l'infraction, pour les faits prévus aux articles L. 173-1 et L. 173-2 du code de l'environnement, d'exposition directe de la faune, la flore ou la qualité de l'eau à un risque immédiat d'atteinte grave et durable, mentionnée à l'article L. 173-3-1 du code de l'environnement ; *ces autorisations de déversement portent une atteinte grave et manifestement illégale à la santé publique, aux ressources en eau potable de la population grenobloise, aux propriétés publiques des zones de protection immédiate des champs de captage de Grenoble Alpes Métropole ; elles méconnaissent le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé issu de l'article 1er de la charte de l'environnement, le principe de libre administration des collectivités territoriales, le droit à la vie et à la protection de la santé et l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé ; *l'arrêté en litige, qui modifie les modalités de rejets des effluents aqueux, autorise une augmentation des rejets par rapport à l'arrêté préfectoral complémentaire du 21 mars 2012. Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le requérant n'a pas d'intérêt à agir ; - aucune situation d'urgence n'est caractérisée ; - aucun moyen n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n°2308006 ; - les autres pièces du dossier Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bedelet, juge des référés, - les observations de M. C et de M. A représentant le préfet de l'Isère. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C demande la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Isère du 19 septembre 2023 portant modification des modalités de rejet des effluents aqueux traités issus de l'incinérateur de déchets dangereux et des valeurs limites d'émission à la sortie de STEP Chimie au sein de l'établissement Framatome autorisé par arrêté préfectoral du 21 mars 2012 à exploiter ses installations sises à Jarrie. 2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 4. Pour justifier de l'urgence, M. C fait valoir les risques pour l'environnement et la santé publique qu'entraînerait la poursuite des rejets d'effluents pollués chimiquement dans la Romanche et dans le Drac qui, selon lui, portent un grave préjudice à la protection des eaux superficielles et souterraines. Il fait état notamment du risque pesant sur la qualité de l'eau potable de la métropole grenobloise. Toutefois, l'existence d'une situation d'urgence ne peut être déduite des documents qu'il produit, notamment du rapport hydrogéologique établi en novembre 2023 sur les risques de transfert de polluants dans les eaux utilisées pour la production d'eau potable des puits de Rochefort, alors que, d'une part, ce rapport mentionne que les eaux captées au droit du champ captant de Rochefort sont globalement de bonne qualité sans dépassement notable ou récurrent des seuils réglementaires et ne nécessitent aucun traitement avant leur distribution, que, d'autre part, les installations en cause sont en service depuis plusieurs dizaines d'années et qu'aucun incident n'a été constaté à ce jour, en ce qui concerne la qualité de l'eau potable de la métropole issue des captages situés dans le secteur. S'agissant plus particulièrement des chlorates et perchlorates, le rapport hydrogéologique établi en novembre 2023 et les analyses du groupe Carso, laboratoire agréé par le ministère de la santé pour les analyses de l'eau, ne font pas état d'un dépassement des valeurs réglementaires ou recommandées d'un point de vue sanitaire. Par ailleurs, si l'arrêté en litige, qui modifie les caractéristiques des rejets autorisés fixées par l'arrêté préfectoral complémentaire du 21 mars 2012, augmente le volume maximal autorisé d'eaux résiduaires industrielles rejetées dans le milieu naturel, il n'augmente pas les valeurs limites autorisées des flux des rejets continus. Il réduit, au contraire, les valeurs limites d'émissions de certains polluants traceurs d'incinération de déchets et du chrome et n'autorise pas de nouveau rejet. Ainsi, le requérant ne démontre pas que l'arrêté dont la suspension est demandée entraînerait par rapport à la situation antérieure une aggravation de ces rejets. Ainsi, la condition d'urgence n'est pas remplie. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l'Isère, la requête de M. C doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 18 janvier 2024. La juge des référés, Le greffier, A. Bedelet P. Muller La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3818 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2308373_20240118
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
DTA_2308373_20240118
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- Résumé officiel