TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Asile - 15 jours — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2308374_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2023, M. G F, représenté par Me Lavenant, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer l'attestation de demandeur d'asile correspondante, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas établi que la décision attaquée a été signée par une autorité compétente ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, dès lors que son droit à l'information tel que prévu à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit " C A " a été méconnu, faute pour lui d'avoir bénéficié de toutes les informations requises notamment par la remise de brochures dans une langue autre que le Dari ; - il n'est pas établi que l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 a été conduit dans les règles exigées de confidentialité et par une personne qualifiée en droit d'asile, ni qu'il a été interrogé de manière approfondie sur sa vulnérabilité, son parcours d'exil et les conditions de sa fuite de Russie ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle notamment en ce que sa motivation ne permet pas de comprendre pourquoi l'Allemagne a été désigné responsable de sa demande ; le préfet n'a pas procédé à un examen de sa vulnérabilité ; - elle méconnait les dispositions des articles 20 et 23 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors que le préfet de Maine-et-Loire ne justifie, ni avoir saisi régulièrement les autorités polonaises, croates et allemandes d'une requête aux fins de reprise en charge, ni avoir effectué cette demande dans les délais prévus ; - elle méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dès lors qu'il vit en France avec son meilleur ami, lequel est installé en France depuis plusieurs années avec un titre de séjour ; - elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors qu'il n'existe aucune garantie quant à la reprise en charge effective de sa demande de protection internationale et qu'il existe un risque de renvoi par ricochet dans son pays où il encourt la peine de mort, compte tenu de son refus d'être enrôlé en Russie pour combattre en Ukraine. Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2023 le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 juin 2023. Vu la décision du 20juin 2023 portant désignation de Mme E en qualité d'interprète pour assister M. F. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " C A " ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " D " ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Degommier, vice-président, pour exercer les pouvoirs que lui confère l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 juin 2023 à 10 heures 30 : - le rapport de M. Degommier, magistrat désigné ; - et les observations de Me Lavenant, avocate de M. F, en sa présence, assisté par Mme E interprète, M. F confirmant ses précédentes écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. G F, ressortissant russe, né le 25 juillet 1995, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 11 décembre 2022. Il a présenté une demande d'asile à la préfecture de Loire-Atlantique, le 29 mars 2023. La consultation du fichier D ayant révélé que l'intéressé a préalablement sollicité l'asile en Pologne le 30 septembre 2013, en Allemagne le 16 juillet 2015 puis le 2 février 2023 puis en Croatie le 10 décembre 2022, ces autorités ont été saisies d'une requête en application du règlement CE n° 604/2013. Les autorités allemandes, ont fait connaître leur accord explicite le 13 avril 2023. Ainsi, par un arrêté du 11 mai 2023, dont M. F demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer aux autorités allemandes pour l'examen de sa demande d'asile. Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; 2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont les stipulations ont été reprises par l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". En application de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre A désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre A afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable/ () ". L'application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l'article 17 du même règlement, aux termes duquel : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ". La faculté laissée aux autorités françaises, par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 3. Il ressort des pièces versées au dossier, en particulier d'un certificat médical établi le 22 juin 2023, que M. F, qui a consulté au Centre hospitalier de Saint-Nazaire, souffre d'un " trouble anxieux généralisé, avec sentiment d'étouffement, anxiété, agitation psychomotrice à l'examen, rumination, qui a compliqué un état de stress post traumatique ", et crise suicidaire, présente selon le même certificat des épisodes de reviviscence, une insomnie, une hyper vigilance qu'il met en lien avec des situations traumatique en Russie. Le praticien, au vu de ces symptômes, " devant la crise psychique actuelle avec risque important de passage à l'acte suicidaire ", a préconisé une prise en charge en urgence au centre médico psychologique de Saint Nazaire, avec un suivi infirmier tous les 15 jours en entretien et suivi médical avec introduction d'un traitement anxiolytique et antidépressif. Le praticien note enfin que "la présence de son ami est un lien humain qui le soutient dans cette période de crise ". Si ce certificat a été établi le 22 juin 2023, il rend compte d'un état médical déjà installé à la date de la décision attaquée intervenue le 11 mai 2023. Dans ces conditions, le requérant qui justifie souffrir d'une pathologie psychiatrique grave nécessitant une prise en charge médicale, établit que son transfert vers l'Allemagne est de nature à entrainer un risque réel et avéré de détérioration significative de son état de santé. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, le préfet a entaché son arrêté du 11 mai 2023 portant transfert aux autorités allemandes d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. F au regard des dispositions de l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. M. F est par suite fondé à demander l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement, l'exécution de ce dernier implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer la demande d'asile de M. F en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile. Il y a lieu d'enjoindre à ce préfet d'y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. M. F ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lavenant, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lavenant de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 11 mai 2023 du préfet de Maine-et-Loire est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer la demande d'asile présentée par M. F en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : L'Etat versera à Me Lavenant, la somme de 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lavenant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. G F, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Lavenant. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. Le magistrat désigné, S. DEGOMMIERLe greffier, M. BLa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2308374_20230706
Données disponibles
- Texte intégral