TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 11 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2308374_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Ktorza, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que l'arrêté est entaché d'une erreur de droit et d'erreurs de fait, dès lors qu'il est étudiant, que son comportement en détention est exemplaire et qu'il a déposé une demande de titre de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Niquet pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, la magistrate désignée a présenté son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant sénégalais né le 25 octobre 1992, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". 4. Pour contester la mesure d'obligation de quitter le territoire français, M. A fait valoir en premier lieu qu'étant étudiant en master 2, il aurait dû bénéficier d'un droit au maintien sur le territoire français. Toutefois, la seule circonstance que l'intéressé ait procédé à son inscription, sans être titulaire d'un titre de séjour ni même justifier du dépôt d'une demande d'un tel titre, ne suffit pas pour lui conférer un droit au séjour. 5. Par ailleurs, si M. A justifie d'une formation de production audiovisuelle suivie pour un total de 498 heures de formation, ainsi que d'un contrat d'emploi pénitentiaire, ces éléments, s'ils démontrent une volonté d'intégration de l'intéressé, ne sont pas davantage de nature à considérer que le préfet aurait, en édictant la mesure en litige, commis une erreur de droit ou de fait. 6. Enfin, si M. A soutient qu'il bénéficie d'une attestation d'hébergement, il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige que le préfet des Bouches-du-Rhône a effectivement considéré que l'intéressé justifiait d'un lieu de résidence permanent. 7. Dans ces conditions, les moyens soulevés par M. A doivent être écartés. 8. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 septembre 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête dirigées contre l'arrêté du 7 septembre 2023, n'appelle aucune mesure d'exécution. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2023. La magistrate désignée Signé A. Niquet Le greffier Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
DTA_2308374_20231011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel