TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2308375_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Chauvin-Hameau-Medeira, demande au juge des référés : 1°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction avec maintien des droits associés à un séjour régulier et de son autorisation de travail dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance et de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il a déposé une demande de titre de séjour le 25 novembre 2022 mais n'a reçu aucune attestation de prolongation d'instruction avec maintien des droits associés à un séjour régulier ni récépissé ; il ne peut pas actuellement justifier de la régularité de son séjour ni de son autorisation de travail ; il est empêché de mener à bien son projet de recherche en doctorat, dans le cadre d'une convention industrielle de formation par la recherche (CIFRE) ; - la mesure est utile, face à l'inaction de l'administration ; le délai pour obtenir un récépissé et un titre de séjour est déraisonnable ; il a respecté les délais impartis pour déposer sa demande et respecté les conditions de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; à titre subsidiaire, il peut prétendre à la délivrance d'un récépissé sur le fondement de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans l'attente de la délivrance de son titre de séjour ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Olivier Mauny, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 15 novembre 1999, est entré sur le territoire le 29 septembre 2022 muni d'un visa de type D portant la mention étudiant valable du 25 septembre au 24 décembre 2022. Il a sollicité le 25 novembre 2022 la délivrance d'un certificat de résidence en qualité d'étudiant et s'est vu remettre une confirmation de dépôt d'une première demande de titre de séjour. Il a reçu ensuite des attestations de prolongation d'instruction valables du 11 janvier au 10 avril 2023, puis du 3 mai au 2 août 2023, puis du 25 août au 24 novembre 2023, autorisant sa présence en France pendant ces périodes mais ne lui permettant pas d'exercer une activité professionnelle sauf obtention d'une autorisation de travail. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction avec maintien des droits associés à un séjour régulier, d'instruire sa demande de titre de séjour ou de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. 2. Aux termes, d'une part, de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande () ". Selon l'article R. 431-15-2 du même code : " L'attestation de prolongation de l'instruction d'une demande de première délivrance d'une carte de séjour prévue aux articles L. 421-22, L. 421-23, L. 421-26 à L. 421-29, L. 422-14, L. 423-1, L. 423-6, L. 423-7, L. 423-11 à L. 423-16, L. 423-22, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-9, L. 424-11, L. 424-13, L. 424-18, L. 424-19, L. 424-21, L. 425-1, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-5, L. 426-6, L. 426-7 et L. 426-10 autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur () / L'attestation de prolongation de l'instruction d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur ". 4. Il résulte de l'instruction que M. A a sollicité, avant l'expiration de son visa le 24 décembre 2022, la délivrance d'un certificat de résidence en qualité d'étudiant sur la plateforme ANEF. S'il soutient que le délai pris par l'administration pour statuer sur sa demande et la délivrance d'attestations de prolongation d'instruction depuis le 11 janvier 2023 compromettent ses projets d'étude, et notamment une inscription en doctorat et la signature d'un contrat avec le centre pour la valorisation et l''excellence du caoutchouc, Elanova, il résulte des termes mêmes des attestations de prolongation d'instruction qui lui ont été délivrées en application des dispositions précitées, dont la dernière est valable jusqu'au 24 novembre 2023, qu'elles autorisent sa présence en France pendant leur période de validité. La délivrance de cette seule attestation, si elle ne permet pas l'ouverture de droits sociaux ni d'exercer une activité professionnelle, ne l'empêche pas de travailler dès lors qu'il aura obtenu une autorisation de travail. M. A n'apporte en outre aucun document reçu d'un établissement d'enseignement supérieur ou du centre Elanova de nature à démontrer que la délivrance de ces attestations l'empêcherait ou serait de nature à l'empêcher de s'inscrire en doctorat ou de signer le contrat qui lui a été proposé. Enfin, eu égard au visa qu'il détenait lors de son entrée sur le territoire, il ne peut être regardé comme ayant demandé le renouvellement d'un titre de séjour le 25 novembre 2022 et ne peut pas utilement se prévaloir d'avoir été privé par la délivrance de ces attestations du maintien de droits que lui garantissait ledit visa. Dans ces conditions, la situation de M. A ne caractérise pas une urgence justifiant qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de procéder rapidement à l'instruction de son dossier ou de lui délivrer un document maintenant des droits associés à un séjour régulier à un séjour ou un récépissé. 5. Il suit de là que les conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Versailles, le 9 novembre 2023. Le juge des référés, signé O. Mauny La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2308375_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA