TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2308376_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juin 2023, M. B C, représenté par Me Guérin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert aux autorités allemandes ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un récépissé en qualité de demandeur d'asile, en procédure normale, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de reprendre une décision dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir dans les mêmes conditions d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a méconnu le droit à l'information prévu par l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas justifié qu'il a reçu, en temps utile, dès sa présentation devant la structure de pré-accueil et avant le recueil de ses empreintes digitales, une information complète ; - il a été pris en méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas justifié que l'entretien préalable a eu lieu, ni qu'il a été conduit de manière régulière, notamment par une personne qualifiée en droit national; - il est entaché d'une erreur de fait ; il n'est aucunement justifié du fait qu'il serait titulaire d'un visa délivré par les autorités allemandes ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance des articles 17 et 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; il risque d'être torturé en cas de renvoi en Azerbaïdjan ; il souffre de problème aux jambes et aux yeux ; l'Allemagne, dont les autorités ne souhaitent plus accueillir de nouveaux migrants, est incapable de faire face à un afflux massif de migrants, compte tenu de défaillances systémiques. Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Degommier, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique du 27 juin 2023 à 10h30, au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de M. Degommier, magistrat désigné ; - les observations de Me Guérin, avocate de M. C, qui confirme ses précédentes écritures ; - et les observations de M. C, assisté d'un interprète. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant azerbaïdjanais né le 16 juin 1981, a déclaré être entré régulièrement sur le territoire français le 5 avril 2023. Il a présenté une demande d'asile à la préfecture de Loire-Atlantique le 18 avril 2023. La consultation du fichier Visabio ayant montré que l'intéressé était en possession d'un visa en cours de validité, délivré par les autorités allemandes au moment du dépôt de sa demande d'asile, les autorités allemandes ont été saisies d'une requête en application du règlement UE n°604/2013 le 21 avril 2023 et ont fait connaître leur accord explicite le 25 avril 2023. À l'issue de la procédure de détermination de l'État membre responsable de la demande d'asile, par l'arrêté du 12 mai 2023, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé le transfert de M. C aux autorités allemandes. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'État membre responsable (); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune ().3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5(). ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 3. Il ressort des pièces du dossier que, le 18 avril 2023, M. C a bénéficié de l'entretien individuel prévu par les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, assisté d'un interprète en langue azéri, ainsi qu'en atteste sa signature apposée sans réserve au bas du résumé de cet entretien après qu'il a déclaré qu'il avait compris la procédure et que les renseignements le concernant étaient exacts. Les brochures, qui comprennent l'ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d'une protection internationale en vertu de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé et figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, lui ont été remises dans une langue qu'il a déclaré comprendre. L'information requise a ainsi été donnée à M. C avant la décision par laquelle le préfet a décidé de son transfert vers l'Etat membre responsable de sa demande d'asile. Par ailleurs, et en tout état de cause, il ne ressort nullement des éléments produits au dossier que ces informations auraient été délivrées à l'intéressé postérieurement au relevé de ses empreintes digitales. Enfin, si les informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été communiquées au requérant lors de l'enregistrement de sa demande d'asile par les services de la préfecture de Loire-Atlantique, en leur qualité de guichet unique des demandeurs d'asile, le 18 avril 2023, soit postérieurement à la date à laquelle l'intéressé se serait présenté dans une structure de premier accueil des demandeurs d'asile, une telle circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'il ne résulte pas des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que ces informations doivent être délivrées préalablement à l'enregistrement de la demande d'asile au guichet unique des demandeurs d'asile. Le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'il n'a pas bénéficié d'une information complète sur ses droits en temps utile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 5. Ainsi qu'il a été dit au point 3 du présent jugement, il ressort des mentions figurant sur le formulaire signé par M. C qu'il a bénéficié, le 18 avril 2023, soit avant l'intervention de la décision attaquée, d'un entretien individuel tel que prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, réalisé à la préfecture de Loire-Atlantique et assisté d'un interprète en langue azéri. S'il est indiqué dans le résumé de cet entretien que " Monsieur ne sait rien ", il ressort également de ce résumé que l'intéressé a été interrogé sur son parcours migratoire et qu'il a indiqué avoir demandé un visa pour aller en Allemagne mais que finalement il est arrivé en France et veut rester en France, qu'il est marié, que son épouse et ses enfants sont restés en Azerbaïdjan, et qu'il a des douleurs au yeux et aux jambes. Dans ces conditions, le requérant n'a pas été privé de la garantie tenant au bénéfice d'un entretien individuel et de la possibilité de faire valoir toutes observations utiles. Par ailleurs, aucun élément du dossier n'établit que cet entretien n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national et dans des conditions de nature à garantir sa confidentialité. Le compte-rendu d'entretien comporte les initiales de l'agent de la préfecture de Loire-Atlantique ayant mené l'entretien. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'entretien n'aurait pas été mené par un agent habilité. Dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement de l'extrait du fichier Visabio produit par le préfet, que M. C était titulaire d'un visa délivré le 27 mars 2023 par les autorités allemandes et valable du 3 avril 2023 au 27 avril 2023. Il ressort par ailleurs du compte-rendu d'entretien du 18 avril 2023 susmentionné, que le requérant a admis avoir demandé un visa pour l'Allemagne. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, dont les stipulations ont été reprises par l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". En outre, en application de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable/ () ". L'application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l'article 17 du même règlement, aux termes duquel : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ". 8. Il résulte de ces dispositions que si le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 prévoit en principe qu'une demande d'asile est examinée par un seul État membre et que cet État est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est toutefois écartée en cas de mise en œuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre, soit de la clause humanitaire définie par le paragraphe 2 de ce même article 17 du règlement. Cette faculté laissée à chaque État membre par l'article 17 de ce règlement est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 9. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 10. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C et des conséquences de son transfert en Allemagne notamment au regard des garanties exigées par le respect du droit d'asile et au regard de son état de santé. Par ailleurs, la décision attaquée n'a ni pour objet ni pour effet de renvoyer M. C dans son pays d'origine. D'autre part, si le requérant soutient qu'il existe des défaillances dans la prise en charge des demandeurs d'asile en Allemagne, comme cela a été dit ci-dessus, l'Allemagne est un Etat membre de l'Union européenne partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il y aurait des raisons sérieuses de croire qu'il existe en Allemagne des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, entraînant un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Le requérant, qui se borne à se prévaloir d'articles de presse et de rapports généraux, ne justifie pas, par ses seules allégations, d'élément particulier susceptible d'établir qu'il risquerait d'être soumis en Allemagne à des traitements inhumains et dégradants ni qu'il serait exposé à un risque d'éloignement vers son pays d'origine sans examen préalable de sa demande d'asile. Enfin, si le requérant, qui a déclaré ne pas avoir de membre de sa famille en France, et dont l'épouse et les enfants résident en Azerbaïdjan, soutient qu'il est dans une situation de vulnérabilité du fait de sa situation de demandeur d'asile et notamment de son état de santé, il n'établit pas les problèmes aux yeux et aux jambes qu'il allègue, ni que son état de santé serait incompatible avec un transfert vers l'Allemagne. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés du défaut d'examen, de la méconnaissance des articles 3 et 17 du règlement du 26 juin 2013 susmentionné, ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et la demande tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Guérin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. Le magistrat désigné, S. DEGOMMIERLa greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2308376_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel