TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2308377_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juin 2023, le préfet de la Vendée demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. D E et Mme B F de libérer sans délai le logement dédié aux demandeurs d'asile qu'ils occupent situé 19 rue de la Sablière à Fontenay-le-Comte (Vendée), et géré par l'association AREAMS ; 2°) de l'autoriser à procéder à leur expulsion avec le concours de la force publique ; Il soutient que : - le juge administratif est compétent en application de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - sa requête est recevable en application des mêmes dispositions ; - la mesure sollicitée ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse dès lors que M. E et Mme F se maintiennent dans le logement alors que leurs demandes d'asile ont été rejetées par deux décisions de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 20 janvier 2023, notifiées le 31 janvier suivant et que l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) les a informés par courrier du 9 février 2022 de la fin de leur prise en charge à compter du 28 février 2022 ; par un courrier du 11 avril 2023, notifié le 21 avril suivant, le préfet les a mis en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours ; - les conditions d'urgence et d'utilité sont satisfaites dès lors que le maintien des intéressés, dans un logement pour demandeurs d'asile, alors qu'ils sont déboutés de l'asile, compromet le bon fonctionnement du service public, alors qu'au 31 décembre 2022, 90 demandeurs d'asile et leurs enfants étaient en attente d'un hébergement dans le département de la Vendée ; M. E et Mme F ne justifient d'aucune circonstance exceptionnelle susceptible de faire obstacle à la mesure d'expulsion demandée, alors qu'un hébergement d'urgence d'une durée maximale de quinze jours leur a été proposé par courrier du 26 mai 2023 et qu'ils pourront solliciter un nouveau délai avant leur expulsion. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, M. D E et Mme B F, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leurs deux enfants mineurs A E et C E concluent, à titre principal, au rejet de la requête ou, à défaut, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Vendée de les orienter vers un hébergement pérenne proche du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes, à titre subsidiaire, à ce que leur soit laissé un délai de six mois pour libérer le logement et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administratif et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils font valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors qu'il n'existe pas de présomption en matière d'expulsion, alors que le préfet, qui se contente de faire état de chiffres non sourcés, ne justifie d'aucune urgence spéciale : il n'est pas démontré que le budget serait insuffisant pour prendre en charge les demandeurs d'asile en attente d'un hébergement, les perturbations graves du service public engendré par la présence de la famille ne sont pas établies, alors, en tout état de cause, que de telles carences étatiques ne sauraient être supportés par des personnes en situation de grande précarité ; l'urgence en l'espèce consiste à éviter qu'une famille composée de deux enfants dont une gravement malade se retrouve à la rue, alors que leurs autorisations de séjour provisoires ne les autorisent pas à travailler de sorte qu'ils sont incapables de subvenir eux-mêmes à leurs besoins ; - elle fait l'objet d'une contestation sérieuse dès lors qu'ils justifient de circonstances exceptionnelles ; la mesure sollicitée porte une atteinte disproportionnée à l'atteinte supérieure de l'enfant, particulièrement s'agissant de A, souffrant de la maladie de Charcot-Marie-Tooth, pathologie particulièrement grave, alors que la requête du préfet ne mentionne jamais la présence des deux enfants, qui risquent également de se retrouver à la rue ; le renvoi de A en Géorgie serait manifestement contraire à son intérêt dès lors qu'il ne pourrait être pris en charge pour sa pathologie, ce dernier devant poursuivre son traitement en France, et plus particulièrement à Nantes où il est suivi, de sorte que la famille doit bénéficier d'un hébergement près de Nantes ; - à titre subsidiaire, le préfet devra rechercher et trouver une solution d'hébergement pérenne pour la famille, eu égard à la situation de particulière vulnérabilité de la famille, en application des dispositions de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles et du droit au logement, lequel constitue une liberté fondamentale ; - à titre infiniment subsidiaire, ils sollicitent un délai de six mois afin qu'ils puissent trouver une solution pour eux-mêmes et pour les enfants. Par un mémoire enregistré le 5 juillet 2023, le préfet de la Vendée déclare se désister de sa requête. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juillet 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis ont été informées, le 6 juillet 2023, de la radiation de l'affaire du rôle du 6 juillet, 9 heures 30. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de la Vendée demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de M. E et Mme F du logement dédié aux demandeurs d'asile qu'ils occupent, situé 19 rue de la Sablière à Fontenay-le-Comte (Vendée). Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. E et ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juillet 2023, il n'y a plus lieu de statuer sur leur demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Par un mémoire enregistré le 5 juillet 2023, le préfet de la Vendée déclare se désister de sa requête eu égard à l'injonction de réexamen de la situation des intéressés prononcée par le juge des référés de ce tribunal par les ordonnances n°2306706 et 2306708 du 16 juin 2023. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espère, de faire droit aux conclusions de M. D E présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. E et Mme F tendant à leur admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte du désistement du préfet de la Vendée. Article 3 : Les conclusions de M. E et Mme F présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. E, à Mme F, et à Me Guilbaud. Copie sera en outre adressée au préfet de la Vendée. Fait à Nantes, le 11 juillet 2023. La juge des référés, M. Le Barbier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2308377_20230711
Données disponibles
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