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TA69 · ELOIGNEMENT — 9 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2308377_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 octobre 2023, M. E B, représenté par Me Vray, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de la préfète de l'Ain du 3 octobre 2023 l'assignant à résidence pour une durée de 45 jours ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation et n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation, l'état de grossesse de son épouse, ressortissante française et son mariage, n'ayant pas été pris en compte ; - elle est disproportionnée au but poursuivi de par ses modalités ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français du 13 octobre 2022 dont il a fait l'objet a perdu son caractère exécutoire en raison des changements de circonstances de fait dans sa situation personnelle, rendant illégale la décision d'assignation à résidence attaquée ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français perdra son caractère exécutoire le 13 octobre 2023 si bien que l'éloignement du requérant dans ce délai apparaît improbable. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2023, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a délégué à Mme A C les pouvoirs qui lui sont attribués en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Vray, représentant M. B, reprenant les conclusions et moyens de ses écritures et faisant notamment valoir que le requérant n'a pas pris connaissance de la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet faute de récupérer le pli qui lui était adressé en raison de son déménagement, que sa femme ne souhaite ni ne peut accoucher au Nigéria d'autant plus que l'enfant à naître est une petite fille, que la préfète disposait de tous les éléments sur les évolutions de sa situation personnelle en ce qu'il en a fait état lors de son audition par les services de police, que ces évolutions constituent un changement de circonstances faisant obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement et que la préfète n'a pas examiner sa situation, la décision attaquée ne faisant pas même mention de son mariage à une ressortissante française et d'un enfant à naitre ; - les observations de M. B, assisté de M. D, interprète en langue anglaise, déclarant qu'il a appris l'existence de la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet à l'occasion de son assignation à résidence et qu'il n'a pas entrepris de démarche pour régulariser son droit au séjour faute de penser entrer dans l'une des catégories de titre de séjour prévues par les textes tant que sa fille n'était pas née. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant nigérian né le 5 avril 1991, est entré en France en mars 2020 selon ses déclarations. Il a fait l'objet, le 13 octobre 2022, d'une décision portant obligation de quitter le territoire français et a été assigné à résidence par la préfète de l'Ain le 3 octobre 2023. Il demande l'annulation de cette dernière décision. 2. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article L. 732-3 de ce code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ". L'article L. 733-1 de ce code dispose que : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ". L'article R. 733-1 de ce code dispose que : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / () 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / () ". 3. Il appartient à l'administration de ne pas mettre à exécution la décision portant obligation de quitter le territoire français si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d'éloignement. Dans pareille hypothèse, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision l'assignant à résidence dans les quarante-huit heures suivant sa notification. 4. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la production d'un acte d'état civil et de différents justificatifs de domicile, que M. B a épousé une ressortissante française le 20 août 2022 avec laquelle il réside. Il ressort également de ces pièces que son épouse est enceinte de 7 mois, de leur premier enfant, dont la naissance est prévue le 19 janvier 2024. Cette grossesse a par ailleurs donné lieu à plusieurs consultations chez une sage-femme auxquelles M. B a assisté, la praticienne attestant que la présence du requérant auprès de son épouse, en arrêt de travail suite à un état pathologique résultant de sa grossesse, est indispensable. Or, il ressort des termes de la décision attaquée que le mariage de l'intéressé et la naissance à venir d'un enfant issu de cette union n'ont pas été pris en compte par la préfète de l'Ain, alors même qu'il n'est pas contesté que l'intéressé en a fait état lors de son audition par les services de police et alors même que ces éléments constituent des changements dans les circonstances de fait de nature à faire obstacle à l'exécution de la mesure de reconduite à la frontière dont il a fait l'objet le 13 octobre 2022. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation de M. B par la préfète de l'Ain doit être accueilli. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète de l'Ain du 3 octobre 2023 l'assignant à résidence. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B. D E C I D E Article 1er : L'arrêté de la préfète de l'Ain du 3 octobre 2023 est annulé. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et à la préfète de l'Ain. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2023. La magistrate désignée, M. C Le greffier, T. Clément La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
DTA_2308377_20231009
Données disponibles
- Texte intégral