TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2308378_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 22 septembre 2023 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, en l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un vice de procédure ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - elles sont entachées d'une erreur de droit. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bonhomme en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bonhomme, magistrate désignée ; - les observations de Me Schryve, avocat de M. B, non présent, qui déclare s'en rapporter aux conclusions et aux moyens présentés dans la requête ; - les observations de Me Hacker, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête de M. B au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 4 décembre 2000, a été interpellé le 22 septembre 2023 à l'occasion d'un contrôle d'identité. N'étant pas à même de justifier de son droit à circuler ou de séjourner en France, il a été placé en retenue administrative aux fins de vérification de ce droit. Ayant déclaré être entré irrégulièrement en France et n'avoir jamais formulé de demande de titre de séjour, il a fait l'objet d'un arrêté en date du 22 septembre 2023 du préfet du Nord lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de ces décisions. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué énonce, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait sur lesquelles sont fondées les décisions faisant obligation à M. B de quitter le territoire français, refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et faisant interdiction à l'intéressé de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes des décisions attaquées que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation de M. B avant de prendre l'arrêté en litige. Par suite, ce moyen doit être écarté. 6. En dernier lieu, les moyens tirés de ce que les décisions attaquées seraient entachées d'un vice de procédure ainsi que d'une erreur de droit ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2023 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction. DÉCIDE : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. La magistrate désignée, Signé F. BONHOMMELa greffière Signé N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2308378_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel