TA78Magistrat FraisseixMagistrat Fraisseix
TA78 · Magistrat Fraisseix — 6 mai 2024
- ECLI
- DTA_2308378_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 octobre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la contrainte du 26 septembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du département de l'Essonne lui a demandé le remboursement d'une somme de 646 euros au titre des aides au logement. Il soutient que : - il était éligible aux aides reçues ; - durant le confinement, il a honoré le paiement de son loyer. Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2024, la caisse d'allocations familiales du département de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - le requérant a déclaré le 28 novembre 2020 avoir quitté son logement depuis le 20 février 2020 pour retourner au domicile de ses parents où il était hébergé gratuitement ; il ne pouvait donc plus bénéficier des aides au logement à compter du 1er mars 2020 ce qui a généré un indu d'aide au logement de 446 euros pour la période de mars 2020 à avril 2020 ; - il ne remplissait plus également les conditions relatives au versement de l'aide exceptionnelle de solidarité " jeunes précaires " versée en juin 2020, ce qui a généré un indu de 200 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2020-769 du 24 juin 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Fraisseix a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B demande au tribunal d'annuler la contrainte du 26 septembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du département de l'Essonne lui a demandé le remboursement d'une somme de 646 euros au titre des aides au logement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'aide médicale de l'Etat, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. En ce qui concerne l'indu d'aide personnelle au logement : 4. Aux termes de l'article R. 823-12 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies () ". Aux termes de l'article L. 821-2 de ce code : " Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale ". 5. Il résulte de l'instruction que M. B a signalé avoir quitté son logement le 20 février 2020 pour aller résider chez ses parents où il était hébergé gratuitement. Dans ces conditions, le logement loué ne pouvait plus être considéré comme occupé à titre principal par l'intéressé à compter du 21 février 2020 et n'ouvrait donc plus droit au bénéfice des aides au logement à compter du 1er mars 2020 nonobstant la circonstance qu'il honorait les loyers. En ce qui concerne l'indu d'aide exceptionnelle de solidarité " jeunes précaires " : 6. Le décret du 24 juin 2020 ci-dessus visé portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux jeunes de moins de vingt-cinq ans les plus précaires dispose qu'" une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée () aux bénéficiaires âgés de moins de vingt-cinq ans de l'une des aides personnelles au logement () au titre du mois d'avril ou de mai 2020 () ". 7. Il résulte de l'instruction que M. B a perçu l'aide exceptionnelle de solidarité " jeunes précaires " en juin 2020 en qualité de bénéficiaire d'une aide au logement au mois d'avril 2020. Or, comme il a été précisé au point 5 du présent jugement, le requérant n'était plus éligible aux aides au logement au mois d'avril 2020 suite à son départ de son logement en février 2020. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et à la caisse d'allocations familiales du département de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024. Le magistrat désigné, signé P. Fraisseix La greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Fraisseix
- Formation
- Magistrat Fraisseix
- Date
- 6 mai 2024
Référence
DTA_2308378_20240506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel