TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreDésistement
TA13 · Reconduite à la frontière — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2308380_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2023, M. B A demande au Tribunal d'annuler l'arrêté du 30 août 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de son renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir qu'il a procédé au retrait, par un arrêté du 14 septembre 2023, des décisions attaquées. Par un nouveau mémoire, enregistré le 20 septembre 2023, M. A, représenté par Me Zekri, déclare se désister de l'intégralité de ses demandes. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Marseille a désigné Mme Charpy pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A été entendu au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées, le rapport de Mme Charpy, magistrate désignée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 30 août 2023 le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé à l'encontre M. B A, ressortissant comorien né le 3 septembre 1996, sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de son renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. A demande au Tribunal l'annulation pour excès de pouvoir dudit arrêté. 2. Suite au retrait par le préfet des Bouches-du-Rhône de la décision litigieuse du 30 août 2023, par un arrêté du 14 septembre 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de l'intégralité de ses conclusions. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. DECIDE : Article 1 : Il est donné acte du désistement de M. A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023. La magistrate désignée, Signé C. Charpy Le greffier, Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2308380_20230926
Données disponibles
- Texte intégral