TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2308383_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2023, M. E A, demande au tribunal d'annuler la décision du 23 septembre 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a ordonné son transfert auprès des autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; Il soutient que la décision attaquée : - a été édictée par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Larue, magistrat désigné - - les observations de Me Kuchcinski, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en ajoutant que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013, celles de l'article 19 du même règlement puisqu'il a quitté le territoire allemand depuis plus de 3 mois ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les observations de Me Salard, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ; - et les observations de M. A, assisté de M. C, interprète assermenté en langue penjabi, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant indien né le 8 février 2004, déclare être entré irrégulièrement en France le 7 septembre 2023. Il a été interpellé, le même jour, à l'occasion d'un contrôle d'identité opéré à 13h50 dans le hall de la gare de Calais. N'étant pas à même de justifier de son droit à circuler ou séjourner en France, M. A a fait l'objet d'une mesure de retenue administrative aux fins de vérification de ce droit. Il est apparu qu'il avait fait l'objet, d'un enregistrement dans la base dactyloscopiques de données centrale informatisée du système Eurodac pour une demande d'asile formulée, le 14 décembre 2022 en Autriche. Et, après l'acceptation implicite par les autorités autrichiennes de la reprise en charge de M. A, le préfet du Pas-de-Calais a décidé, le 23 septembre 2023, de leur remettre l'intéressé pour qu'elles examinent sa demande d'asile. Décision dont, par la présente requête, M. A sollicite l'annulation. 2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté n° 2022-10-38 du 10 août 2022, publié le même jour au recueil spécial n° 97 des actes administratifs de l'État dans la préfecture, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. B D, chef du bureau de l'éloignement et adjoint au directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer, notamment, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision querellée manque en fait et doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu, le préfet du Pas-de-Calais énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli. 4. En troisième lieu, le point 2. de l'article 19 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 stipule que : " Les obligations prévues à l'article 18, paragraphe 1, cessent si l'État membre responsable peut établir, lorsqu'il lui est demandé de prendre ou reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), que la personne concernée a quitté le territoire des États membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'elle ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'État membre responsable ". Or M. A a indiqué lors de son audition par les services de police avoir séjourné en Autriche puis en Belgique avant d'entrer en France. Ainsi, il n'établit pas qu'il aurait, ainsi qu'il se borne à l'affirmer, quitté le territoire des États membres de l'espace Schengen pour une durée d'au moins trois mois. Il n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées du 2 de l'article 19 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. 5. En quatrième lieu, M. A n'ayant pas sollicité de protection internationale en France à la date de la décision attaquée, il ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 6. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance, qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre, l'intéressé fasse l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 8. En l'espèce, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les conditions d'accueil des demandeurs d'asile et le traitement des demandes de protection internationale en Autriche révèleraient des défaillances d'une telle ampleur qu'un demandeur d'asile ne pourrait être transféré dans cet Etat sans courir un risque d'être soumis à des traitements inhumains et dégradants. Par suite, le moyen, tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. 9. En dernier lieu, M. A est célibataire, sans enfant à charge. Toute sa famille réside en Inde. Il est entré en France, le jour même de son interpellation. Ainsi, M. A ne saurait sérieusement soutenir qu'en ordonnant son transfert auprès des autorités autrichiennes afin que celles-ci examinent sa demande d'asile, le préfet du Pas-de-Calais aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. 10. Il suit de là que les conclusions de M. A, à fin d'annulation de la décision de transfert attaquée, ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet du Pas-de-Calais. Lu en audience publique le 28 septembre 2023. Le magistrat désigné, Signé X. LARUE La greffière, Signé F. JANET La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2308383
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2308383_20230928
Données disponibles
- Texte intégral