TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 3 mai 2024
- ECLI
- DTA_2308383_20240503
- Date
- 3 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juin 2023, M. B A, représenté par Me Vitel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) en date du 16 mai 2023 rejetant sa demande de visa d'entrée et de long séjour présentée en qualité de travailleur salarié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans le délai de vingt jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la décision aurait pu être fondée sur le risque de détournement de l'objet du visa résultant de l'inadéquation entre sa formation et son expérience et le poste proposé, sollicitant une substitution de motifs ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Ravaut a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais, demande au tribunal d'annuler la décision implicite née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Dakar en date du 16 mai 2023 lui refusant un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, en application des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d'une demande de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s'étant approprié les motifs de la décision initiale. La décision implicite de la commission doit donc être regardée comme s'étant approprié le motif opposé par l'autorité consulaire française à Dakar, à savoir qu'un contrat de travail réglementaire n'a pas été présenté et que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour sont incomplètes et/ou non fiables. En s'appropriant les motifs de la décision consulaire, qui comporte l'exposé des considérations de faits et de droit qui en sont le fondement, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a suffisamment motivé sa décision. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois () au titre d'une activité professionnelle ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait produit un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. En effet, si le requérant allègue avoir présenté une autorisation de travail délivrée le 16 janvier 2023, cette autorisation n'est pas produite en défense, pas plus qu'un contrat de travail visé par l'autorité administrative. Par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur d'appréciation. Il résulte de l'instruction que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait pris la même décision en se fondant exclusivement sur ce motif. 5. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision aurait été prise sans procéder à un examen particulier de la situation de M. A. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de faire droit à la demande de substitution de motifs sollicitée en défense, que la requête de M. A doit être rejetée, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions à fin d'injonction sous astreinte et une demande relative aux frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Hervouet, président du tribunal, M. Ravaut, conseiller, Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2024. Le rapporteur, C. RAVAUT Le président, C. HERVOUET La greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 3 mai 2024
Référence
DTA_2308383_20240503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel