TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 13 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2308387_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I) Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2023 sous le n° 2308387, M. A D, représenté par Me Chebbale, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 3 octobre 2022 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros toutes taxes comprises au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - l'auteur de la décision était incompétent pour l'édicter ; - elle est insuffisamment motivée ; - la préfète du Bas-Rhin n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision contestée est contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - la décision contestée est contraire aux dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et que M. D ne fait état d'aucun moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de sa décision. II) Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2023 sous le n° 2308388, Mme C E épouse D, représentée par Me Chebbale, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 3 octobre 2022 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros toutes taxes comprises au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle se prévaut des moyens exposés dans le cadre de l'instance n° 2308387. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et que Mme D ne fait état d'aucun moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de sa décision. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 1er décembre 2023, en présence de Mme Kieffer, greffière d'audience : - le rapport de M. Stéphane Dhers, - les observations de Me Chebbale, avocate de M. et Mme D qui a repris les moyens et les éléments exposés dans sa requête. La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente, ni représentée. Le juge des référés a indiqué que l'instruction était close à l'issue de l'audience publique, conformément à l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme D, ressortissants arméniens, déclarent être entrés en France avec leurs deux enfants le 5 octobre 2016. Ils ont déposé des demandes d'asile qui ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 24 janvier 2017 et par la Cour nationale du droit d'asile le 10 avril 2017. Par des arrêtés du 18 mai 2017, le préfet du Bas-Rhin leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé leur pays de destination. Les requérants ont ensuite sollicité la délivrance de titres de séjour en raison de l'état de santé de leur fille. Par des arrêtés du 30 janvier 2018, le préfet du Bas-Rhin a refusé de faire droit à leurs demandes. Les recours formés contre cet arrêté ont été rejetés, en dernier lieu, par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 4 juin 2019. Le 18 octobre 2018, M. D a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour motifs de santé. Par un arrêté du 10 janvier 2020, la préfète du Bas-Rhin a refusé d'y faire droit. Le recours formé contre cet arrêté a été rejeté, en dernier lieu, par la cour administrative d'appel de Nancy le 20 janvier 2022. Par courriers du 1er septembre 2021, M. et Mme D ont demandé des titres de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par des décisions du 3 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a refusé d'y faire droit. Les requérants demandent au juge des référés de suspendre l'exécution de ces décisions en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées nos 2308387 et 2308388, présentées pour M. et Mme D, sont relatives à la situation d'un couple au regard de leur droit au séjour en France et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les demandes d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre M. et Mme D à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin de suspension : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 5. Aucun des moyens soulevés par M. et Mme D à l'appui de leurs requêtes n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions de la préfète du Bas-Rhin du 3 octobre 2022. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. et Mme D tendant à la suspension de l'exécution des décisions en litige doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1 : Les requêtes de M. et Mme D sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à Mme C E épouse D, à Me Chebbale et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Fait à Strasbourg, le 13 décembre 2023. Le juge des référés, S. B La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2308387, 2308388
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
DTA_2308387_20231213
Données disponibles
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