TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 13 mai 2024
- ECLI
- DTA_2308387_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 juin et 5 août 2023, M. D C et Mme F I épouse C, agissant en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux des enfants mineurs, J A C, K C B, et L C E, représentés par Me Girondon, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 13 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision implicite de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun), refusant de délivrer à Mme G, J A C, K C B et L C E des visas de long séjour au titre de la réunification familiale, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer les demandes de visas, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée n'est pas motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un mémoire enregistré le 15 avril 2024, les requérants concluent au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et maintiennent leurs conclusions sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Glize a été entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant centrafricain, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 1er avril 2021. Des visas de long séjour ont été sollicités au titre de la réunification familiale pour son épouse déclarée, Mme G et pour leurs enfants allégués J A C, K C B, et L C E, auprès de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun), laquelle a implicitement refusé de délivrer les visas sollicités. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire, formé contre ces décisions de refus, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités par une décision née le 13 avril 2023 dont les requérants demandent l'annulation au tribunal. 2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, Mme G, J A C, K C B, et L C E se sont vu délivrer les visas de long séjour sollicités. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. C et Mme G aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à M. C et à Mme G une somme globale de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Mme F I épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 15 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, M. Tavernier, conseiller, Mme Glize, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024. La rapporteure, J. GLIZE La présidente, C. CHAUVETLa greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 13 mai 2024
Référence
DTA_2308387_20240513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel